Amendement n° 749 · Article 45
De Claude Greff (Les Républicains) · déposé le 21/10/2016
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au 1° du I de l’article L. 162‑23 dans sa version résultante de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, après le mot : « pharmaceutiques », sont insérés les mots : « , des produits et des prestations »
« 1° ter En conséquence, procéder à la même insertion au a du 2° de l’article L. 162‑23‑2 ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 162‑23‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées. » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « pharmaceutiques », sont insérés les mots : « , des produits et des prestations ».
Exposé sommaire
L’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a concrétisé une demande faite de longue date par la communauté professionnelle, visant au financement des molécules onéreuses en sus des prestations d’hospitalisation. Le financement de ces charges sera de nature à prévenir les risques de rupture dans le parcours du patient, notamment atteint de cancer ; et puisque tous les opérateurs ne sont pas exposés de la même manière à ces charges, le mode de financement complémentaire à la prestation d’hospitalisation, comme en MCO, est pertinent.
Pour être complet, ce mécanisme trouverait toutefois intérêt à prévoir le financement non seulement de spécialités pharmaceutiques, mais aussi de certains dispositifs médicaux. Il ne s’agit pas là uniquement de mettre en cohérence le modèle SSR avec la réglementation applicable dans le champ MCO, celui-ci prévoyant le financement en sus de l’hospitalisation d’un certain nombre de produits et prestations. Bien davantage, cette proposition s’appuie sur le fait que certains centres de rééducation financent aujourd’hui sur leur dotation des dispositifs d’appareillage coûteux (appareillage du membre inférieur notamment) et que la distribution statistique très hétérogène de ces charges entre les différents établissements rend impossible leur parfaite prise en compte par le PMSI et l’étude nationale des coûts, et donc in fine dans les tarifs.
La présente proposition vise donc à étendre à certains dispositifs médicaux, le mécanisme de financement en sus des prestations d’hospitalisation de certaines spécialités pharmaceutiques déjà prévu par l’article 78 de la LFSS pour 2016.