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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2017

Amendement n° 665 · Article 28

De Bernadette Laclais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 21/10/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2017

Dispositif

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par deux articles L. 6331‑62‑1 et L. 6331‑62‑2 ainsi modifiés :

« Art. L. 6331‑62‑1. – Les particuliers employeurs visés à l’article L. 7221‑1 qui emploient au moins un salarié, versent chaque année, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,05 % du montant des rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs pendant l’année de référence.

« Cette contribution sert au financement d’actions définies à l’article L. 6313‑1 au bénéfice des particuliers employeurs.

« Cette contribution est versée, à titre dérogatoire, à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche pour la collecte de la contribution formation des salariés des particuliers employeurs – AGEFOS PME. Les fonds consacrés à la formation des particuliers employeurs sont comptablement séparés des fonds destinés à la formation des salariés du particulier employeur.

« Art. L. 6331‑62‑2. – L’article L. 6331‑59, le second alinéa de l’article L. 6331‑60 et les articles L. 6331‑61 et L. 6331‑62 sont applicables à la contribution prévue à l'article L. 6331-62-1. »

Exposé sommaire

Il est proposé de créer un fonds d’assurance information et formation du particulier employeur. Son objectif est de favoriser l’exercice de la responsabilité des 3,6 millions de particuliers employeurs vis-à-vis des 1,6 million de salariés qu’ils emploient.

Sur le modèle de ce qui existe pour les professions libérales ou pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, il est proposé de créer une contribution, à hauteur de 0,05 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence, qui permettra de financer, dans le cadre d’une mission d’intérêt général, des actions d’information et de formation à destination des particuliers employeurs pour l’exercice de cette fonction.

Cette contribution serait gérée par l’OPCA désigné par la branche, pour la formation des salariés, mais les fonds sont gérés à part pour accompagner les particulier employeurs en matière d’information et de formation concernant l’exercice de sa fonction d’employeur.

Pour plus de simplicité,les dispositions sont insérées dans la partie du Code du travail qui prévoit déjà une contribution spécifique de 0,15 % au bénéfice des salariés du particulier employeur en matière de formation. Toujours dans un souci de simplicité, il est prévu les mêmes modalités de collecte.

Le fonds devra enfin être agréé en vertu des dispositions générales du Code du travail. Comme pour les fonds d’assurance formation cités en exemple, des dispositions réglementaires permettront d’en préciser le régime. Elles sont prévues aux articles R.6331‑47 et suivants et R.6331‑63 et suivants du Code du travail.

Cosignataires (1)

Bernadette Laclais