Amendement n° 549 · Article 8
De Bernadette Laclais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 21/10/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
I. – Un complément de pension est versé aux pensionnés du régime des cultes ayant pris leur retraite avant le 1er février 2010, afin d’aligner le montant de leur pension sur le montant établi pour ceux qui ont pris leur retraite à partir du 1er février 2010.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Les retraites du « régime social des cultes » sont aujourd’hui les plus basses de tous les régimes sociaux. En effet, pour définir le montant de la pension de retraite de ces ressortissants, le mode de calcul est différent selon les périodes validées : trimestres avant 1979 ; entre 1979 et 1997 ; trimestres à partir de 1998. En outre, ce montant varie en fonction de la date choisie pour la liquidation de leur retraite, selon que celle-ci se situe avant 2006, entre 2006 et 2010, ou après 2010.
Ces différents modes de calcul entrainent des niveaux de pension totalement différents selon les individus, et cela pour des périodes strictement identiques du point de vue de l’activité cultuelle. Ainsi, pour une carrière complète, un assuré reçoit une pension de 382,83 € par mois pour une retraite liquidée avant 2006. Pour un assuré ayant validé le même nombre de trimestres sur les mêmes périodes et ayant liquidé sa retraite entre 2006 et 2010 la pension varie, selon la date de liquidation, de 400 € à 680 €. Il en résulte que les pensions versées par la caisse des cultes sont les plus basses de tous les régimes sociaux spécialement pour ceux qui ont liquidé leur retraite avant 2006. À cela s’ajoute l’absence de retraite complémentaire pour la majorité des ressortissants de ce régime. En effet, les assurés du régime des cultes ne cotisent à l’ARRCO que depuis 2006 ; les membres des congrégations et communautés religieuses sont exclus de ce dispositif au prétexte qu’ils n’ont pas de revenus individualisés.
Il convient de distinguer deux catégories de pensionnés : les « restés » dans les institutions religieuses au moment de la retraite et les « partis » des institutions religieuses avant l’heure de la retraite.
Dans la plupart des cas, les « restés » doivent continuer à exercer des activités cultuelles pour percevoir les compléments de pension de leur collectivité religieuse. Ils ne sont donc pas vraiment en retraite et ils ne peuvent pas quitter la collectivité sous peine d’être privés de moyens de subsistance. Ils restent donc très dépendants de leur collectivité religieuse.Or, l’exercice d’une activité cultuelle doit relever d’un choix et non d’une contrainte.
Les « partis »ou « anciens ministres du culte » sont privés des avantages en nature et autres compléments financiers que les institutions religieuses et les diocèses versent à leurs membres « restés ». La faiblesse de la pension Cavimac et l’absence de déclaration de certaines périodes d’activité les pénalise fortement, même s’ils ont pu acquérir des droits à pension dans d’autres régimes après leur période d’activité religieuse.
C’est pourquoi cet article demande la revalorisation des pensionnés du régime des cultes ayant pris leur retraite avant 2010.
Le financement de cette mesure peut être apporté par les ressources nouvelles procurées par la régularisation des cotisations pour les périodes d’activité qui n’ont pas été déclarées par les collectivités religieuses pour des motifs de critères d’affiliation liées à des rites religieux, et/ou au besoin par une cotisation d’équilibre spécifique semblable à celle qui était versée par les collectivités religieuses de 1979 à 1997 pour tenir compte de la prise en compte des périodes antérieures au 1er janvier 1979.