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Amendements / Budget : loi de finances 2017

Amendement n° II-976 · Article 44

De Éric Alauzet (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 14/11/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
Dossier
Budget : loi de finances 2017

Dispositif

Le II de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’épandage de digestat issu de méthanisation n’entraine pas l’assujettissement à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mentionnée au I.

« Cette disposition est applicable à compter de la redevance due au titre de l’année 2016. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier le statut de l’épandage de digestat issu de méthanisation au regard de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

L’actuelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 213‑10‑2 du Code de l’environnement prévoit que toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

La quasi-totalité des agences de l’eau a d’ores et déjà spontanément exclu l’épandage de digestat du cadre de cette redevance. Cependant toutes n’ont pas adopté cette pratique, rendant nécessaire le présent amendement.

Une telle pratique est en effet en contradiction totale avec la politique poursuivie depuis plusieurs années par le Gouvernement en vue de développer la filière de la méthanisation.

Un premier motif écologique s’oppose à l’application de cette redevance à l’épandage de digestat issu de méthanisation : l’application de la redevance est incohérente avec l’objectif de transition écologique du Gouvernement et la volonté de développer le recours aux fertilisants organiques et de favoriser le « retour au sol des matières » dans le cadre d’une économie circulaire.

L’épandage des digestats de méthanisation permet, en se substituant aux produits fertilisants chimiques, de réduire la pollution liée à l’azote minéral. Pour cette raison, le Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA), lancé en 2013 par le ministère du Développement durable et le ministère de l’Agriculture, a donné pour objectif d’« encourager la valorisation agronomique des digestats de méthanisation ».

Le bénéfice environnemental de l’épandage de digestats est confirmé par l’attribution à certains producteurs de l’homologation prévue par l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime. Cette homologation exclut le digestat du statut de « déchet » pour le classer dans la catégorie de « produit » lorsqu’il est reconnu comme une matière fertilisante ou un support de culture issu de déchets qui ont été traités dans une installation ICPE et dont l’utilisation n’a pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. 

Compte tenu de la contribution de l’épandage de digestat issu de méthanisation à la réduction de la pollution du milieu naturel, il est donc souhaitable de ne pas le soumettre à la redevance pour pollution de l’eau afin d’encourager sa substitution aux engrais minéraux.

Deux motifs économiques s’ajoutent à ce motif écologique.

1. Exonérer de redevance l’épandage de digestats issus de la méthanisation concourt à l’objectif de compétitivité de l’agriculture

Le recours à la méthanisation des effluents azotés réduisant les coûts de fertilisation et permettant d’assurer aux agriculteurs un revenu complémentaire, le développement de l’exploitation agronomique des digestats de méthanisation favorisera la compétitivité de l’agriculture.

2. Exonérer de redevance l’épandage de digestats issus de la méthanisation concourt à l’objectif de développement de la filière de la méthanisation

L’exploitation agronomique des digestats de méthanisation permet de réduire les difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement de la filière de la production de biométhane, dont elle est une production annexe. En effet, si la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz, le biogaz ne représentait en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique. Afin de soutenir la rentabilité de cette filière naissante, il est donc important de favoriser l’exploitation économique de son résidu qu’est le digestat.

Pour réaliser leurs études économiques portant sur la filière, les administrations de tutelle telles que la Commission de régulation de l’Energie (CRE) ont adopté la même position que la quasi-totalité des agences de l’eau, à savoir que l’épandage de digestat était exonéré de redevances. Si ce n’était plus le cas, cela bouleverserait négativement l’ensemble des analyses faites et surtout la situation financière déjà difficile de nombreuses unités de méthanisation.

Pour ces différents motifs, écologiques et économiques, il est nécessaire d’exclure expressément l’assujettissement de l’épandage de digestat issu de méthanisation à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

Dans la mesure où, à ce jour, une seule agence de l’eau applique cette redevance sur une unité de méthanisation, l’impact sur le budget de l’État est minime (inférieur à 100 k€).

Cosignataires (6)

Éric Alauzet, Christophe Cavard, François-Michel Lambert, Véronique Massonneau, Paul Molac, François de Rugy