Amendement n° II-877 · Article 38
De Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) · déposé le 14/11/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
Après le mot :
« retenues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 328 :
« s’agissant des dépenses de l’année 2017, soit pour la détermination du revenu foncier de cette même année, soit pour celui de l’année 2018, au choix du contribuable. »
Exposé sommaire
L’article 38 du projet de loi de finances pour 2017 organise le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à partir de 2018.Les titulaires de revenus locatifs comme les travailleurs indépendants paieront des acomptes calculés par référence aux revenus de l’année antérieure.Pour que les contribuables ne paient pas en 2018 l’impôt sur les revenus de 2017 suivant le système actuel et en plus supportent sur leurs revenus 2018 le prélèvement ou les acomptes, l’année 2017 a été neutralisée par le système du « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » qui conduit à gommer l’imposition des revenus courants de 2017 par l’imputation d’un crédit d’impôt généralement d’égal montant. Si les revenus ne sont pas imposables, corrélativement, les charges ne sont pas déductibles. Partant de ce principe, dans l’esprit du gouvernement, il ne devrait pas avoir de travaux déductibles en 2017.
Pour éviter que les propriétaires ne retardent la réalisation des travaux, le projet prévoit que les travaux payés en 2017 comme en 2018 seraient déductibles pour moitié en 2018. or, cette mesure simpliste serait source de nombreuses inégalités entre les bailleurs.
En effet, si au plan macro-économique le total des travaux réalisés par l’ensemble des propriétaires-bailleurs est comparable d’une année à l’autre, il en va à l’inverse sur le plan individuel.Dans le cas le plus favorable, tel bailleur aura un montant de dépenses important en 2016 ; il les déduira à 100 %. Dans d’autres cas les paiements interviendront tous en 2017 ou tous en 2018 et tel autre bailleur ne déduira pour les mêmes travaux que 50 %.
Le cas de paiement d’un même programme de travaux pour moitié en 2017 pour moitié en 2018 présenté par le projet comme général sera en réalité marginal.
L’exclusion de la moitié des travaux réaliserait une autre injustice à caractère général cette fois. En effet, les travaux réalisés en 2017 ne concourent pas lorsqu’ils sont relativement importants à un accroissement des recettes de 2017 dont l’exonération justifierait qu’ils ne soient pas déductibles. Au contraire, lorsqu’ils sont importants ils nécessitent une interruption de la location ramenant les recettes à zéro.
Les travaux payés en 2017 concourront aux recettes des années 2018 et suivantes qui seront imposées sans aucune réfaction.
L’équité conduit à ce que les charges produisant des recettes soient déductibles de ces dernières pour déterminer le revenu imposable. C’est donc pour leur totalité que ces dépenses de 2017 devraient comme celles de 2018 être admises en déduction. Au choix du contribuable, les dépenses de 2017 pourraient être déduites pour la détermination du revenu foncier de 2017 ou de 2018. Dans le premier cas, le déficit foncier qui pourrait résulter de cette imputation serait imputé sur le revenu global dans la limite de 10700 € ou sans limite dans les situations particulières prévues à l’article 156 I 3ème du Code des Impôts. Le déficit global éventuel serait reporté sur les revenus des années ultérieures dans les conditions habituelles.
Cosignataires (8)
Marc-Philippe Daubresse, Dominique Le Mèner, Pierre Morel-À-L'Huissier, Michel Piron, Jean-Marie Sermier, Lionel Tardy, Jean-Pierre Vigier, Marie-Jo Zimmermann