Amendement n° II-365 · Article 55
De Bernadette Laclais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 04/11/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I. – Le 2 de l’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressources et le patrimoine financier, ne sont pas prises en compte les indemnités perçues dans les cinq dernières années au titre des articles L. 1234‑9, L. 1235‑2, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑5, L. 1237‑7, L. 1237‑9 et L. 1237‑13 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
L'article L 351-3 du code de la construction et de l'habitat ne précise pas les ressources prises en compte pour la détermination du droit aux APL.
Toutes les ressources sont donc potentiellement prises. Or les sommes perçues lors d’un licenciement, d’un départ à la retraite, d’une rupture conventionnelle ou suite à une procédure de justice pour licenciement abusif ne peuvent être considérées comme une amélioration durable de la situation économique d'une famille ou d'un allocataire, mais au contraire comme un élément marquant des difficultés financières potentiellement accrues dans le futur. Dans un contexte de crise économique et sociale et de persistance du chômage de masse, il apparait donc légitime de ne pas tenir compte de ces "ressources" annonciatrices de difficultés pour le calcul des APL. Il en est de même dans les années suivantes si ces sommes sont capitalisées en épargne de précaution, par exemple sur des livrets d'épargne.
Cet amendement propose de les exclure du champ d’application.