Amendement n° II-309 · Article 55
De Guillaume Chevrollier (Les Républicains) · déposé le 03/11/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I. – Le 2 de l’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le patrimoine financier, les produits dont les revenus ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur le revenu ne sont pas pris en compte. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
L’article 140 de la loi de finances initiale pour 2016 prévoyait que le patrimoine financier et immobilier qui ne génère pas de revenus imposables au titre de l’impôt sur le revenu soit pris en compte pour le calcul des aides personnelles au logement. Cette mesure touchera, quand son application pleine sera effective, environ 650 000 allocataires de l’APL. Le bénéfice de l’APL est déjà attaché à de strictes conditions de revenus. Ces bénéficiaires sont des ménages, qui, au vu de leurs revenus sont modestes. Cette mesure d’économie, n’a, dans un souci de justice sociale, pas lieu d’être.
Les livrets d’épargne populaire se retrouvent pris en compte dans cette disposition, puisqu’ils ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur le revenu. Or, ces produits ne sont pas spéculatifs mais financent des projets d’intérêt général, via leur centralisation à la Caisse des Dépôts et des Consignations, notamment la construction de logements sociaux. De plus, l’article du CCH prévoit de retenir 3 % du montant, alors que les revenus générés par le livret A sont en ce moment de 0,75 % des capitaux.
Cet amendement propose de retirer les livrets d’épargne populaire de la prise en compte du patrimoine pour le calcul des APL.