Amendement n° II-241 · Article 55
De Éric Alauzet (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 28/10/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale au titre du présent article est réparti dans les conditions suivantes :
« 1° 50 % sont affectés aux communes où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité ;
« 2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l’énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d’intérêt transrégional ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence France pour la Biodiversité pour le financement de projets de protection des milieux marins, de promotion des bonnes pratiques environnementales de préservation de ces milieux et d’approfondissement des connaissances de ces milieux.
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif d’homogénéiser l’affectation des taxes en provenance des diverses sources de production d’électricité en mer. En effet, la différence de traitement en matière de fiscalité entre les éoliennes en mer et les hydroliennes ne répond pas à une logique d’ensemble. La taxe sur les éoliennes en mer est régie par les articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts. Les bénéficiaires de cette taxe sont les communes (50 %), le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (35 %), les projets concourant au développement durable des autres activités maritimes (10 %), les organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure (5 %). Il est donc proposé que l’affectation de la taxe sur les hydroliennes suive la même logique que l’affection de la taxe prévue pour les éoliennes en mer avec notamment une part affectée à l’Agence Française pour la Biodiversité afin qu’elle assure ses missions de protection des écosystèmes marins et littoraux.
Cosignataires (6)
Éric Alauzet, Christophe Cavard, François-Michel Lambert, Véronique Massonneau, Paul Molac, François de Rugy