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Amendements / Budget : loi de finances 2017

Amendement n° I-523 · Article 11

De Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 14/10/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
Dossier
Budget : loi de finances 2017

Dispositif

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Livret de financement des infrastructures de transport

« Art. L. 221‑28. – Le livret de financement des infrastructures de transport peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Art. L. 221‑28‑1. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 ouvre un livret de financement des infrastructures de transport à toute personne mentionnée à l’article L. 221‑28‑2 qui en fait la demande.

« Art. L. 221‑28‑2. – Le livret de financement des infrastructures de transport est ouvert aux personnes physiques. Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Art. L. 221‑28‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret de financement des infrastructures de transport. Les versements effectués sur ce livret ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.

« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret de financement des infrastructures de transport.

« Art. L. 221‑28‑4. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret des infrastructures de transport est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑28‑6.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de financement des infrastructures de transport est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ce livret dans le fonds prévu à l’article L. 221‑28‑6 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice des projets d’investissement d’infrastructures de transport par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de financement des infrastructures de transport en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des projets d’investissements en infrastructures de transport et des investissements réalisés par les collectivités territoriales pour améliorer les performances des réseaux de transport. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Les établissements distribuant le livret de financement des infrastructures de transport rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ce livret et non centralisées.

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 221‑28‑5. – Les établissements distribuant le livret de financement des infrastructures de transport perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 221‑28‑6. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221‑28‑4 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.

« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.

« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑28‑4 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement des projets d’investissements en infrastructures de transport et aux investissements réalisés par les collectivités territoriales pour améliorer les performances des réseaux de transport.

« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne mentionné au présent article pour l’année expirée.

« V. – La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne, ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l’article 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

« Art. L. 221‑28‑7. – Les opérations relatives au livret des infrastructures de transport sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le besoin de ressources financières supplémentaires et pérennes pour le système ferroviaire est important. Les auteurs du présent amendement proposent à ce titre la création d’un nouveau livret d’épargne sur le modèle du Livret A. Il s’agirait d’un livret offrant un produit d’épargne sécurisé, dont les fonds seraient partiellement centralisés par la Caisse des Dépôt et Consignations et disponibles pour des prêts à très long terme, afin de financer des projets et des investissements réalisés par les collectivités territoriales pour améliorer les performances des réseaux de transports. Ces fonds seraient accessibles pour des investissements nouveaux, pour des travaux de maintenance et de régénération.

Cosignataires (15)

François Asensi, Bruno Nestor Azerot, Huguette Bello, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Alfred Marie-Jeanne, Jean-Philippe Nilor, Nicolas Sansu, Gabriel Serville