Amendement n° I-469 · Article 12
De Michèle Bonneton (Non inscrit) · déposé le 14/10/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complétée par un H ainsi rédigé :
« H : Déclaration des achats
« Art. 289 E. – Aux fins de se prémunir contre le risque d’être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent déclarer par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un autre assujetti dans les vingt-quatre heures de leur inscription en comptabilité au sens de l’article 286 ou de leur enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l’article 289. La déclaration mentionne pour chaque opération, d’une part, le numéro d’identification visé à l’article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que visée au a du 1 de l’article 266 et à l’article 267.
« La déclaration est obligatoire pour les achats de biens dont le montant excède la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A ou dont la somme excède cette limite pour un même vendeur au terme d’une période de trois mois. Toutefois, la déclaration n’est pas obligatoire si la livraison n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou si la taxe est due par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur en application de l’article 283. » ;
2° Le 3 de l’article 272 et le 4 bis de l’article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’est pas applicable si la déclaration des achats prévue à l’article 289 E a été déposée dans les conditions qu’il prévoit, sauf à ce que l’acquéreur se soit prêté à des manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie comme auteur ou comme complice. » ;
3° Le 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 C bis. – Le défaut de production dans le délai prescrit d’une déclaration d’achat mentionnée à l’article 289 E lorsque celle-ci est obligatoire entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la différence entre le montant à déclarer et la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A. L’amende est plafonnée par année à 0,1 % de la somme des achats pour laquelle elle est applicable lorsque l’assujetti a mis en œuvre un dispositif de transmission des informations requises dans des conditions de fiabilité définies par décret en Conseil d’État et elle n’est pas appliquée lorsque, par ailleurs, il est établi que la taxe mentionnée dans la facture d’achat a été régulièrement versée au Trésor par le fournisseur. » ;
4° Le premier alinéa du 4 de l’article 1788 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1 % lorsque l’opération en cause est une acquisition intracommunautaire mentionnée au I de l’article 256 bis »
II. – L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l’article L. 80 F fait apparaître les deux faits suivants :
« 1° La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l’article 269 du code général des impôts sans que soit échue l’obligation déclarative prévue à l’article 287 du même code ;
« 2° Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du même code à la base des opérations taxables réalisées au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal précité et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code, excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison visée au 1° ;
« et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe, le comptable peut dans la limite du premier montant visé au 2° procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l’un et à l’autre avec mention des délais et voies de recours. Elle emporte l’effet prévu à l’article L. 523‑1 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l’obligation déclarative visée au 1°. » ;
2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle vise. »
III. – Le présent article est applicable aux opérations réalisées à compter du 1er octobre 2016, à l’exception du quatrième alinéa du 1° et des 3° et 4° du pour lesquels cette date est fixée au 1er janvier 2017. ».
Exposé sommaire
La fraude à la TVA atteint dans l’Union européenne 193 Mds d’€. En France, selon les études européennes, elle s’élève à 32 Mds d’€, ce qui place notre pays entre l’Italie avec 36 Mds d’€ et l’Allemagne pour 27 Mds d’€. Une part importante de cette fraude est due au mécanisme de la TVA intracommunautaire.
Cet amendement reprend une excellente proposition d’amendement pour lutter contre la fraude dite au « Carrousel de TVA » faite lors de l’examen de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Je tenais à le rappeler. Cette proposition a été rejetée par le gouvernement au motif que les instances européennes préparaient des mesures en ce sens. Or, il s’avère que les mesures européennes envisagées tardent à venir, notamment parce que certains pays ne souhaitent pas agir dans ce domaine. Dans un rapport e la Cours des comptes européenne, qui cite Europol, le préjudice pour l’ensemble des pays de l’Union serait de « 40‑60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés, 2 % de ces groupes étant à l’origine de 80 % des MTIC ».
Il n’est donc plus temps de tergiverser. Il est indispensable de prendre des dispositions pour enrayer ce phénomène de très grande ampleur qui coûte à notre pays de 10 à 15 milliards d’euros, à en croire les derniers chiffres publiés par la Commission européenne et les services de Bercy.
Concernant le dispositif lui-même, il repose pour l’essentiel sur une obligation de déclaration électronique à l’administration, qui se ferait en temps réel à partir d’un certain montant. Cette déclaration faciliterait la tâche des services de l’administration fiscale qui pourrait suivre plus facilement les transactions intra européennes et donc intervenir contre les fraudeurs avant qu’ils ne disparaissent.
L’Espagne et le Portugal ont déjà pris des dispositions semblables sans entraver les transactions commerciales, notamment parce qu’un tel système sécurise les relations entre l’acheteur et le fournisseur.
Dans deux affaires récentes, les services des douanes ont démantelé deux réseaux de fraude au carrousel, mais c’est très peu au regard du niveau de cette fraude.
A l’heure ou l’OCDE, comme le FMI s’inquiète de l’appauvrissement des États du fait de la fraude à grande échelle, mais aussi de la mise en place, notamment par les grands groupes d’une optimisation fiscale devenu un moyen d’enrichissement pour certain. On ne crée plus de la valeur en innovant, en produisant, ni même en vendant, mais en fraudant et optimisant sur le dos des citoyens et des États. La mesure proposée permettrait d’avancer.
Cosignataires (11)
Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, Sergio Coronado, Cécile Duflot, Noël Mamère, Philippe Noguès, Jean-Louis Roumégas, Eva Sas