Amendement n° I-358 · Article 16
De Michel Heinrich (Les Républicains) · déposé le 14/10/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État fixe au plus tard quatre mois suivant l’adoption de la loi n° du de finances pour 2017 :
- les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies de réseau et d’injection d’énergies renouvelables dans le réseau ;
- les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités, et notamment la création d’un fonds de la transition énergétique permettant de faire financer par le gestionnaire de réseau les actions mentionnées à l’alinéa précédent jusqu’à hauteur de 5% du chiffre d’affaire de la concession. »
Exposé sommaire
Le présent amendement propose de donner des moyens concrets aux collectivités autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz et à leurs gestionnaires de réseaux pour mettre en oeuvre des actions de transition énergétique en lien avec la distribution d’énergie.
Il propose d’abord de définir ces actions dans un premier décret puis de préciser le mode de financement de ces actions dans un second décret. Ces deux décrets ont étaient déjà prévus dans le code général des collectivités territoriales mais sans échéance d’adoption. Le présent amendement fixe donc cette échéance à 4 mois à partir de l’adoption de la loi (les contrats de concessions étant déjà en cours de renégociation) et précise les objectifs de ces décrets. Il s’agit notamment de permettre qu’une collectivité puisse faire financer ces actions par un prélèvement jusqu’à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires de sa concession. In fine ce financement serait couvert par les tarifs d’utilisation des réseaux payés par les consommateurs. Un tel montant correspondrait au maximum à 3,8 % du TURPE (tarif d’utilisation des réseaux d’électricité) et 5 % de l’ATRD.