Amendement n° 10 · Article 2
De Jacques Bompard (Non inscrit) · déposé le 10/10/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi pénalisant la prédication subversive »
- Dossier
- Justice : pénalisation de la prédication subversive
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une idéologie »
les mots :
« un prêche islamique d’ordre politique au service d’une puissance étrangère ».
Exposé sommaire
A ce jour, l’idéologie ne constitue pas un crime condamnable à l’échelle pénale – exceptions faites de certaines exceptions portées par la loi Gayssot. Il est donc inexact et imprécis, à l’échelle législative, de condamner une idéologie, qui plus est lorsqu’il n’en est formulée une définition claire et sujette à une interprétation dangereuse. Une interprétation qui, au regard de l’exacerbation des passions engendrée par les derniers crimes terroristes, peut être sujette à outrance. Remplacer le terme par la mention « prêche islamique d’ordre politique au service d’une puissance étrangère » revient à définir la nature de la cause visée. Par cette disposition, il devient possible de condamner, au titre de l’article 411‑11 du Code Pénal (section VI) tout prêche islamique d’ordre politique - fréquemment tributaire des discours d’imams issus de congloméras étrangers (voir le rapport sénatorial de 2016, qui l’établit – pour les chiffres connus, à 12 %, cota non négligeable). Ces prêches de nature politique pourront ainsi être condamnés au motif de « promesse, offre, pression, menace ou voie de fait [susceptible] de provoquer directement à commettre l’un des crimes prévus au présent chapitre » [Chapitre Ier de la section VI du Code Pénal « De la trahison et de l’espionnage » - atteintes aux intérêts de la Nation ».