Amendement n° 474 · Article 11
De Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 26/11/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2015 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2015
Dispositif
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 0,5 % du montant de la taxe qu’ils versent aux douanes. »
Exposé sommaire
Les articles L. 2333‑5 et L. 3333‑3‑1 du CGCT prévoient que les fournisseurs prélèvent 1,5 % des Taxes locales sur l’électricité (communales et départementales) pour frais de gestion. Il convient de rappeler que, lors des débats de la loi NOME relatifs à la mise en conformité de nos accises sur l’électricité et aux taxes locales, l’intention du législateur, était de couvrir en particulier les « frais de perception conservés par les fournisseurs d’électricité, qui sont juridiquement les redevables de la taxe » (rapport N°2933, 2e lecture loi NOME, AN) et en particulier de « couvrir tous les coûts de gestion, les frais de déclaration, les frais de versement de ces taxes » y compris les coûts liés à la « transition de leurs outils, notamment informatiques, vers le nouveau régime de taxation » (compte rendu des débats, Sénat, 1ère lecture loi NOME), intention alors confirmée en séance par le Gouvernement et par le rapporteur.
Les fournisseurs collectant la TICFE, pour des raisons inconnues, n’ont pu jusqu’à présent bénéficier d’un tel prélèvement. Au regard de l’évolution de la TICFE (CSPE), avec une assiette de sites concernés considérablement augmentée et un volume financier multiplié par 45, il est légitime que les redevables de la TICFE voient leurs frais de gestion couverts au même titre que les institutions publiques dans leur mission de collecte de l’impôt. En effet, en tant que redevables de la CSPE et donc collecteurs pour le compte de l’État, les fournisseurs seront exposés à frais gestion. Ces frais correspondent à la collecte et aux déclarations (comprenant les déclarations concernant les exonérations des grands consommateurs éligibles aux tarifs réduits), aux coûts d’adaptation récurrente des systèmes d’information), à la gestion de la CSSS qui s’applique sur l’assiette taxée.Au regard des coûts supportés, un taux de 0,5 % serait pleinement justifié.