Amendement n° 452 · Article 35
De Jean-Jacques Cottel (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 26/11/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2015 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2015
Dispositif
Après le 3° du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Que les éco-organismes prennent en charge a minima 50 % des coûts moyens réels de collecte, de tri et de traitement des déchets soumis à la filière et géré dans le cadre du service public de gestion des déchets au terme du premier agrément et de 80 % de ces coûts après six ans d’existence. »
Exposé sommaire
Il est important de préciser, dès l’établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts supporté par le service public de gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs.
Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui, et c’est aujourd’hui le contribuable qui finance majoritairement la gestion des déchets sous filière REP, et non les metteurs en marché. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.