Amendement n° 447 · Article 34
De Édouard Courtial (Les Républicains) · déposé le 26/11/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2015 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2015
Dispositif
L’article L. 262‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fournit lors de sa demande une déclaration sur l’honneur relative au patrimoine immobilier et financier et aux comptes bancaires détenus par lui et son conjoint en France et à l’étranger.
« Il convient d’utiliser les capitaux placés avant de faire appel à la solidarité nationale ».
Exposé sommaire
Asphyxiés par le poids croissant des dépenses sociales effectuées pour le compte de l’État, notamment le RSA qui représente une charge de 4 milliards d’euros cette année, dont le nombre de bénéficiaires a augmenté de 9 % par an depuis 2012 et la baisse des dotations aux collectivités, les départements sont au bord de la faillite. C’est pourquoi l’Association des départements de France a lancé un cri d’alarme à l’issue de son congrès annuel et demandant notamment au Gouvernement des mesures concrètes de compensation pour l’année prochaine.
En proposant d’aider une dizaine de départements qui sont dans l’incapacité de payer le RSA en décembre, le Gouvernement ne répond en rien à l’urgence et ne prend pas la mesure du problème. Il fait aveu d’impuissance quant à une solution à long terme.
Faute d’avoir eu, pour le moment, des engagements fermes et clairs sur le financement du RSA, il est essentiel alors de permettre aux départements de sortir de leur rôle de payeurs passifs et d’effectuer un contrôle plus approfondi.
Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause le principe de solidarité qui anime le RSA mais de rajouter un nouveau prisme : la France des droits et des devoirs.
Cet amendement vise à simplifier la mise en œuvre du contrôle du train de vie, qui est à ce stade inapplicable en l’état car les agents départementaux n’ont pas la compétence d’expert des commissaires-priseurs pour estimer la valeur des biens possédés par les usagers. De même, la procédure proposée aujourd’hui n’est pas adaptée pour garantir l’efficacité et la bonne marche d’un contrôle adapté du niveau de vie des personnes concernées.
De même, il prévoit la possibilité de procéder à toutes les investigations utiles sur la détention par l’allocataire et ses ayants-droits d’un patrimoine immobilier ou de produits financiers dans un pays étranger conformément aux dispositions prévues dans les conventions entre États. Il est en effet nécessaire de préciser que les modalités de calcul des ressources des bénéficiaires, — et à titre d’exemples les patrimoines immobiliers et financiers détenus en France et à l’étranger — devront faire l’objet d’une attention toute particulière avant que la solidarité nationale ne puisse être accordée.
Il conviendra par ailleurs de compléter l’article R262‑78 du CASF avec un 3ème alinéa prévoyant la possibilité pour le Président du Conseil départemental de procéder à toutes les investigations utiles sur la détention par l’allocataire, et ses ayants-droits, d’un patrimoine immobilier ou de produits financiers dans un pays étranger conformément aux dispositions prévues dans les conventions entre États.