Amendement n° 940 · Article 14
De Bruno Le Roux (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/10/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
« CHAPITRE IV
« RÉGIME SOCIAL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
« Art. L. 426-1. – Sont obligatoirement affiliées au régime social du personnel navigant professionnel les personnes régies par le présent livre en ce qui concerne les risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité.
« La gestion du régime social prévu à l’alinéa précédent est confiée à la Caisse d’assurance sociale du personnel navigant professionnel de l’aéronautique, établissement public de l’État à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. L. 426-2. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l’autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Le président du conseil d’administration de l’établissement, choisi parmi les membres du conseil d’administration, est nommé par décret, après avis du ministre chargé du transport aérien, pour une période de trois ans renouvelable.
« L’État est représenté auprès du conseil d’administration par un commissaire du Gouvernement.
« L’établissement est dirigé par un directeur nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans.
« Art. L. 426-3. – Les recettes de l’établissement comprennent :
« 1° Les cotisations salariales ;
« 2° Le produit de la taxe de l’aviation civile mentionnée au I de l’article 302 bis K du code général des impôts selon une quotité déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et conformément à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 3° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de créer un régime social spécifique au personnel navigant professionnel en ce qui concerne la couverture des principaux risques sociaux et adapté aux enjeux concurrentiels du secteur du transport aérien.
Il s’agit en particulier de faire face à la concurrence exercée par les compagnies de pays tiers qui, par le biais de certains avantages financiers, bénéficient de coûts allégés et fragilisent le secteur européen. L’institution d’un régime social spécifique se présente ainsi comme un élément de réponse à un défi majeur – et qui a de surcroît récemment suscité un vif émoi parmi le personnel concerné – afin de préserver le potentiel économique du transport aérien européen et, plus largement, de sauvegarder des emplois directement menacés par cette concurrence déloyale.
Dans cette perspective, le code de l’aviation civile, qui porte les dispositions relatives au personnel navigant professionnel, est modifié pour inclure désormais un nouveau chapitre rassemblant les principales dispositions afférentes à ce régime spécifique.
S’inspirant du régime spécial des marins, il est créé une Caisse d’assurance sociale du personnel navigant professionnel de l’aéronautique, établissement public de l’État à caractère administratif, auprès duquel les membres du personnel navigant professionnel sont obligatoirement affiliés. Cet organisme est chargé de gérer, en lieu et place des caisses générales de sécurité sociale, les risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité.
Les principales règles d’organisation de l’établissement public sont précisées ainsi que ses modalités de financement. À cet égard, le régime spécifique des navigants professionnels est notamment financé par des cotisations salariales et par la taxe de l’aviation civile instituée au I de l’article 302 bis K du code général des impôts, selon un montant défini par la loi de financement de la sécurité sociale. Ces modalités spécifiques, étroitement liées à l’objet du régime social en cause, doivent permettre de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur aérien tout en préservant un haut niveau de protection sociale pour le personnel navigant professionnel.
La diminution des recettes découlant de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du droit de consommation sur les tabacs.
Il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.