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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2016

Amendement n° 747 · Article 39

De Yannick Moreau (Les Républicains) · déposé le 16/10/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2016

Dispositif

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre 1er est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 du même code et des 1° à 3° de l’article L. 313‑3 du même code, à l’aide médicale d’urgence.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 252‑1 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret. »

« Art. L. 251‑2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° Le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162 – 16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3°Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale de l’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires.

« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Il est proposé de remplacer l’aide médicale d’État (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU). En effet, le coût pour l’État de l’AME est considérable : 744 millions en 2013 et un dépassement de 155 millions du crédit estimé en 2014. En 2011, 209 000 individus ont bénéficié de l’AME et 282 000 en 2013, soit une augmentation de 35 %. Dans le contexte actuel de crise migratoire ce phénomène va s’amplifier. De plus la fraude massive à l’AME explique en partie le dépassement des budgets alloués. Force est de constater l’absence de sincérité dans les budgets estimatifs qui sont toujours insuffisants. L’AME est un véritable gouffre financier pour l’État, il est donc nécessaire d’établir un nouveau dispositif centré uniquement sur la médecine d’urgence. C’est d’ailleurs ce qu’a voté le Sénat ce mardi 13 octobre.

Comme c’est le cas en Allemagne, la prise en charge serait limitée :

1° au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës,

2° aux soins liés à la grossesse et ses suites,

3° aux vaccinations réglementaires,

4° aux examens de médecine préventive.

Cosignataires (1)

Yannick Moreau