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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2016

Amendement n° 699 · Article 47

De Jacques Bompard (Non inscrit) · déposé le 16/10/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2016

Dispositif

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14‑10‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La contribution des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑1‑1. »

2° L’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I après la référence : « L. 314‑3, » sont insérés les mots : « ainsi que 50 % des produits visés au 7° de l’article L. 14‑10‑4, » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Une section consacrée au financement des établissements et services de la compétence des autorités mentionnées au a de l’article L. 313‑3. Elle retrace :

a) En ressource, 50 % des produits visés au 7° de l’article L. 14‑10‑4 ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de fonctionnement des établissements et services créés par les conseils départementaux. Le montant de ce concours est réparti selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

3° Après l'article L. 314-3-1, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1.–Les autorités mentionnées à l'article L. 313‑3 financent exclusivement des établissements ou services situés dans le territoire national sauf pour les personnes handicapées, dont le domicile est situé à une distance inférieure déterminée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du      de financement de la sécurité sociale, peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l'article L. 313‑3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l'article L. 241‑6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

« Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314‑3 et L. 314‑3‑1.

« Il est créé un fonds géré par la caisse mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 destiné à financer l’accueil des personnes handicapées. Les autorités mentionnées à l’article L. 313‑3 qui ne satisfont pas aux dispositions prévues au troisième alinéa, versent une contribution égale au montant des sommes versées aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Actuellement la France compte plus de 6500 personnes handicapées françaises ( 1500 enfants et au moins 5000 adultes) accompagnées par des établissements médico-sociaux belges dont plus de 4000 ne sont pas des « frontaliers ». Aussi, pour beaucoup de de cs personnes ce départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix mais une contrainte imposée par un manque de réponses adaptées sur le territoire national.

Ces personnes, enfant ou adultes, présentent souvent des cas de handicap complexe qui nécessitent des accompagnements lourds : autisme, troubles envahissant du développement, psychose infantiles, maladies rares.

Le plan de créations de places initié en 2008, lors de la première conférence nationale du handicap, ne permettra pas de répondre à l’ensemble des personnes aujourd’hui encore sans solutions.

Cosignataires (1)

Jacques Bompard