Amendement n° 638 · Article 45
De Bernard Accoyer (Les Républicains) · déposé le 16/10/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, après la référence :
« L. 6322‑1 »,
insérer les mots :
« , les prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L. 5232‑3 ».
Exposé sommaire
La dialyse est aujourd’hui le traitement le plus utilisé pour l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), avec plus de 75 000 patients traités en 2013.
Comme l’a souligné la Cour des Comptes dans son rapport sur la sécurité sociale le 15 septembre 2015, la prise en charge de l’IRCT engendre d’importants surcoûts qui pourraient être évités avec une organisation des soins plus efficace.
Cet amendement vise donc à promouvoir le développement de la dialyse à domicile, moins coûteuse que la dialyse en centre lourd ou en Unité de Dialyse médicalisée (UDM) en autorisant les prestataires de santé à domicile de disposer de leur propre PUI afin de pouvoir dispenser le dialysat.
La dialyse à domicile est en effet une solution de prise en charge qui, lorsque l’état médical du patient le justifie, permet des gains en qualité de vie et génère des économies substantielles.
De plus, les prestataires de santé à domicile ont une expérience convaincante dans la santé à domicile, l’éducation thérapeutique et la mise à disposition de matériel et de dispositifs médicaux au domicile du patient. Leur permettre de disposer d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) faciliterait l’organisation de la prise en charge par leur concours de la dialyse à domicile.