Amendement n° 637 · Article 44
De Bernard Accoyer (Les Républicains) · déposé le 16/10/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
Après l’article L. 165‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑3. – 1° Les prestataires mentionnés à l’article L. 5232‑3 code de la santé publique peuvent, pour les produits inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code et utilisés dans le cadre du traitement des maladies chroniques, recueillir les données personnelles des patients enregistrées par le dispositif médical mis à disposition, dont les données relatives à l’observance du traitement.
« Ces données sont transmises au médecin prescripteur. Elles peuvent, avec l’accord du patient, être envoyées par télétransmission au médecin prescripteur ou au prestataire.
« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé sont effectués dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« 2° Une modulation du tarif remboursé par l’Assurance maladie au prestataire peut, pour certains dispositifs médicaux, être mise en place dans les conventions prévues à l’article L. 165‑2 du présent code, en fonction de certains résultats constatés, notamment sur l’observance. Le tarif remboursé au prestataire peut ainsi être revalorisé en cas d’amélioration de l’adhésion du patient, ou réduit dans le cas contraire. Cette modulation ne doit cependant avoir aucune conséquence financière sur la prise en charge du patient.
« 3° Des actions visant à améliorer l’adhésion des patients à leur traitement peuvent être mises en œuvre dans le cadre des prestations remboursées inscrites sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code. Ces actions s’appuient notamment sur l’analyse des données personnelles de santé du patient recueillies dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Exposé sommaire
L’observance, tout particulièrement dans un contexte d’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, est un enjeu particulièrement important dans le traitement d’une pathologie. Elle optimise en effet l’efficacité du traitement et, pour certaines pathologies comme les maladies infectieuses, permet d’éviter l’apparition de résistances chez les agents pathogènes. Au contraire, la non adhésion des patients, en réduisant l’efficacité des traitements, ne permet pas au malade de se soigner et génère des dépenses coûteuses pour l’Assurance Maladie.
Le syndrome d’apnées du sommeil concerne en France près de 4 % de la population adulte. 630 000 patients ont bénéficié d’un traitement par pression positive continue (PPC) en France en 2014 [1]. Or, on estime à 20 % la part des patients sous PPC qui n’utilisent peu ou pas leur dispositif médical. Cet état de fait rend le traitement inefficace et peut avoir des conséquences sévères pour le patient. Par ailleurs, son coût annuel pour l’Assurance maladie est estimé à environ 120 millions d’euros.
Le présent amendement propose ainsi que certains traitements à domicile puissent donner lieu à un relevé des données par le prestataire de santé à domicile mettant à disposition du patient le dispositif médical. Un tel relevé ne peut se faire qu’en coordination avec le médecin prescripteur et dans le but d’adapter la stratégie thérapeutique destinée à soulager le patient.
[1] CEPS – rapport d’activité 2014