Amendement n° 636 · Article 42
De Bernard Accoyer (Les Républicains) · déposé le 16/10/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 6322‑1 », sont insérés les mots : « , les prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L. 5232‑3 ».
Exposé sommaire
La chimiothérapie est aujourd’hui une des principales stratégies thérapeutiques dans le traitement du cancer. Elle représente aujourd’hui 20 % des coûts d’hospitalisation en cancérologie. Face à ces coûts, les pouvoirs publics ont entrepris d’encourager le développement de la chimiothérapie à domicile, par injection et sous forme orale, dans la mesure où celle-ci coûte environ 20 % de moins qu’à l’hôpital et répond à de fortes attentes du patient.
Pourtant, seuls 0,7 % des actes de chimiothérapie sont effectués à domicile. En effet, à ce jour, seules les structures d’HAD sont autorisées à réaliser de tels actes et leurs capacités d’accueil sont insuffisantes pour absorber les flux de patients éligibles à la chimiothérapie à domicile.
Les prestataires de santé à domicile ont une expérience convaincante dans la santé à domicile, l’éducation thérapeutique et la mise à disposition de matériel et de dispositifs médicaux au domicile du patient. Leur permettre de disposer d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) faciliterait la délivrance des produits nécessaires à la chimiothérapie, leur permettrait de procéder à la reconstruction des chimiothérapies dans des unités dédiées et sécurisées, et augmenterait le nombre de places disponibles pour les patients souhaitant être traités à domicile.