Amendement n° 532 · Article 39
De Bernadette Laclais (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/10/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
L’article L. 341‑12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue d’une période de suspension d’au moins cinq ans, la pension d’invalidité peut être révisée. La Caisse primaire d’assurance maladie procède alors à la liquidation d’une nouvelle pension d’invalidité qui se substitue à la première si elle est d’un montant plus élevé, sans préjudice de l’application des dispositions sur l’assurance maladie dans des conditions prévues par décret. »
Exposé sommaire
La pension d’invalidité est calculée au moment de sa liquidation sur la base des salaires correspondant aux dix meilleures années de cotisations.
La reprise d’activité d’une personne titulaire d’une pension d’invalidité est possible et occasionne éventuellement la suspension du versement de la pension si les revenus procurés dépassent un certain plafond de ressources.
La personne invalide qui retravaille est donc amenée à cotiser sur ses nouveaux revenus mais n’en aura pas forcément le bénéfice sur le montant de sa pension si celle-ci venait à être rétablie, en cas de rechute notamment. La pension sera rétablie mais non réévaluée et ne prendra donc pas en compte les nouveaux revenus cumulés.
En l’état actuel, la Cour de Cassation interprète le silence des textes comme la traduction implicite d’une impossibilité de révision de la pension d’invalidité quand l’assuré n’est pas atteint d’une nouvelle affection, quand bien même celui-ci aurait repris une activité depuis de nombreuses années (http ://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20070612‑0615572).
Une telle solution est très inéquitable et peu rationnelle. Elle pénalise plus particulièrement les personnes ayant subi une invalidité jeune, en début de carrière, et qui, en dépit de leurs importants problèmes de santé ou de handicap, se sont efforcées de reprendre une activité professionnelle.
Cette disposition peut amener à modifier l’article R 341‑21 du même code.
Cosignataires (18)
Catherine Beaubatie, Isabelle Bruneau, Marie-Anne Chapdelaine, Philip Cordery, Yves Daniel, Sandrine Doucet, Françoise Dumas, Hugues Fourage, Bernadette Laclais, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Pierre Le Roch, Annie Le Houerou, Hervé Pellois, Christophe Premat, Gilles Savary, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Cécile Untermaier