Amendement n° 437 · Article 22
De Joëlle Huillier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/10/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
I. – Le chapitre III du titre IV du Livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 243‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑8. – Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l’article L. 312‑1 bénéficie de la couverture minimale prévue aux articles L. 911‑7 et L. 911‑8. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
L’article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a généralisé la couverture complémentaire collective en matière de remboursement des frais de santé à tous les salariés à partir du 1er janvier 2016.
Les travailleurs handicapés des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ne sont pas considérés comme salariés au sens du code du travail et ne peuvent donc pas en bénéficier.
L’amendement vise à leur permettre d’accéder à ce nouveau droit.