Amendement n° 364 · Article 49
De Pascal Terrasse (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/10/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« 6° À la compensation des surcoûts supportés par l’employeur au titre des écarts de charges financières résultant d’obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale, lorsque les obligations du service public hospitalier et les missions assumées sont comparables à celles des établissements publics de santé et lorsque ces surcoûts sont constitutifs de recettes additionnelles pour les régimes de protection sociale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’Assurance maladie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »
Exposé sommaire
La réglementation financière a reconnu une forme de compensation du différentiel de charges sociales : celui subi par l’AP-HP par rapport aux autres employeurs publics et privés non lucratifs au titre de la prise en charge par l’employeur de 50 % des charges sociales dues par le salarié. Ce surcoût très particulier correspond à des avantages historiques particuliers au titre de « l’attitude patriotique des agents au moment de la Libération ». Il figure en page 232 du guide établi par le Ministère de la Santé pour la « contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général ».
En réalité, et au-delà de cette avantage particulier conféré à l’AP-HP par le Ministère, la réalité du différentiel de charges sociales pèse sur les employeurs privés non lucratifs qui, à obligations de service public et organisation médicale salariée comparable à celle des établissements publics de santé, avec une interdiction générique de pratique des dépassements d’honoraires, assument des charges sociales supérieures.
Ce différentiel a été surabondamment démontré et calculé par un rapport de l’IGAS en 2007 (Pierre-Louis Bras et Fabienne Barto li) à hauteur de 4,05 % pour les établissements de santé de court séjour. Cette réalité et ce chiffrage ont été confirmés ensuite par les travaux d’un cabinet d’expertise comptable (Patrick Aumeras) puis par l’ATIH dans ces travaux sur le coût du travail, puis plus récemment par la Cour des Comptes dans ses rapports sur la mise en application de la LFSS, dont le dernier en date en page 288.
Lorsque le secteur des Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de service public, établissements publics de santé et ESPIC, était financé sous la forme de dotation annuelle de fonctionnement (DAF), cette question ne se posait pas puisque la dotation originelle de base était construite comme la sommation de toutes les charges obligatoires acceptées par les autorités de contrôle et de tarification, dont les charges sociales surnuméraires des employeurs privés par rapport aux employeurs publics. Mais lorsqu’un financement-cible est établi sur des repères de services rendus et des coûts moyens pour établir des tarifs, il y a donc lieu au titre du principe de « neutralité tarifaire » établi par l’IGAS (Rapport Pierre-Louis Bras, Pierre Lesteven et Jean-Luc Vieilleribière) de compenser ce surcoût, pour la part de financement « normée » sur la base de coûts moyens, donc dans un cadre très progressif pour le champ du SSR, de 2017 à 2022.
Au risque paradoxal à défaut de défavoriser les contributeurs nets les plus importants aux recettes de protection sociale et des collectivités publiques.