Amendement n° 100 (2ème Rect) · Article 14
De Dominique Tian (Les Républicains) · déposé le 14/10/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
Le VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-4 » est remplacée par la référence : « L. 2242-3 ».
2° Il est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l’employeur est concerné pour la première fois par ce motif de redressement et qu’il remplit son obligation précitée dans les trois mois suivant la réception de la lettre d’observations visée à l’article R. 243‑59 du présent code, le montant de la réduction est diminué de 10 % par année au cours de laquelle l’employeur n’a pas rempli son obligation.
Lorsque le motif de redressement concerne la formalité prévue à l’article L. 2242‑4 du code du travail, l’alinéa précédent ne s’applique pas dès lors que l’employeur est en mesure d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation annuelle de négocier sur chaque année de la période contrôlée et qu’il s’est mis en conformité avec l’article précité à compter de l’année civile qui suit le contrôle. »
Exposé sommaire
Cet amendement gradue et proportionne les sanctions applicables par les URSSAF en cas de manquement par l’employeur à son obligation annuelle de négocier sur les salaires. Cela s’inscrit dans la continuité et l’esprit du rapport intitulé « Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » de MM. Bernard Gérard et Marc Goua d’avril 2015.
Actuellement, le montant de la réduction générale de cotisations sociales est diminué de 10 % lorsque l’employeur ne remplit pas, au cours d’une année civile, l’obligation relative à ces négociations. Le redressement porte sur la totalité de la réduction en cas de non-respect de cette obligation pour la troisième année consécutive. À titre d’illustration, l’employeur est considéré comme n’ayant pas rempli cette obligation, s’il n’a pas déposé l’accord ou, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord, à la DIRECCTE ou au greffe du conseil de prud’hommes. Cette situation de redressement qui peut être uniquement liée à un défaut de formalisme est particulièrement pénalisante pour les entreprises.
Cosignataires (8)
Élie Aboud, Jean-Pierre Barbier, Valérie Boyer, Patrick Hetzel, Bérengère Poletti, Fernand Siré, Lionel Tardy, Dominique Tian