Amendement n° II-933 · Article 42
De Audrey Linkenheld (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 06/11/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , des personnes morales assujetties à la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 et garantissant l’encadrement du prix de cession des parts sociales en fonction du coût de la vie, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Des sociétés coopératives assujetties à la loi de 1947 et contenant dans leurs statuts une clause de non spéculation se créent actuellement. Précurseurs des sociétés coopératives d’habitants (livre II, titre préliminaire, chapitre Ier du code de la construction et de l’habitation), ces sociétés coopératives définissent les associés occupants comme « occupants d’un logement à titre de résidence principale ». Les coopérateurs ont ainsi un double statut. Ils sont locataires de la société (et versent une redevance comprenant un loyer) et collectivement propriétaires de l’immeuble (en détenant des parts sociales représentant le capital de la société, capital correspondant à environ 20 % du coût de revient de l’opération immobilière).
La société coopérative d’habitants s’engage à appliquer un loyer adapté aux revenus des coopérateurs. Ainsi elle va, en tant que personne morale, respecter ses engagements vis à vis de ses partenaires comme l’État, tels que définis par le biais d’un agrément.
Les coopératives d’habitants répondent donc notamment aux objectifs visés à travers cet article du Code Général des Impôts, à savoir concourir à la production de logements intermédiaires, logements destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département sans gain financier par le bailleur. Les autres conditions fixées pour accéder aux avantages offerts par ce nouveau PLI (logements intermédiaires) sont d’ailleurs systématiquement respectées par les coopératives d’habitants, notamment le seuil minimal de 25 % de logements sociaux dans l’opération.
[1]La valeur de ces parts reste indépendante de la valeur du marché immobilier et tient compte uniquement du coût de la vie (définition garantie par les statuts de la société).
Cosignataires (11)
Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Pascale Got, Philippe Kemel, Jean-Luc Laurent, Audrey Linkenheld, Hervé Pellois, Monique Rabin, Pascal Terrasse, Catherine Troallic, Fabrice Verdier