Amendement n° II-524 · Article 51
De Michel Piron (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 04/11/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31 A ainsi rédigé :
« Art. 31 A. – Lorsqu’un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées. Cette imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa du 3° du I de l’article 156. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Le propriétaire d’un monument historique (bâti ou non) peut passer un bail emphytéotique avec un gestionnaire afin que ce dernier effectue les travaux nécessaires pour le gérer et le préserver.
L’objectif de cet amendement est de permettre à l’emphytéote de déduire sesdépenses de travaux et autres charges , comme s’il était propriétaire.
Jusqu’à présent, l’article 31 du code général des impôts réserve la déduction des charges au propriétaire de l’immeuble. L’objet de l’amendement est d’étendre cette facilité à l’emphytéote.
En cas de déficit, l’intéressé pourrait, comme les propriétaires de monuments historiques, en imputer le montant sur son revenu global et par souci de symétrie, le propriétaire de l’immeuble qui a donné un bail emphytéotique ne serait imposé que sur le loyer, généralement minime, qu’il percevrait du preneur, et ne pourrait en déduire aucune charge.
Cosignataires (18)
Thierry Benoit, Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Folliot, Meyer Habib, Sonia Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Maina Sage, André Santini, François Sauvadet, Jean-Paul Tuaiva, Philippe Vigier, Michel Zumkeller