Amendement n° II-1083 · Article 35
Gouvernement · déposé le 07/11/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
L’article 1649 quater B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B bis. – Les déclarations d’une entreprise destinées à l’administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.
« Les déclarations souscrites par voie électronique, par un prestataire habilité par l’administration dans les conditions fixées par décret, sont réputées faites au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la déclaration. »
Exposé sommaire
Cette disposition, en précisant le statut des déclarations souscrites par un tiers au nom et pour le compte des entreprises, vise à alléger les obligations de ces dernières en cas de télédéclaration en les dispensant de tout dépôt de document d’adhésion.