Amendement n° II-1037 · Article 47
De Florent Boudié (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 07/11/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
I. – Le 1 du III de l’article 302 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits vitivinicoles, régis par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, et les produits issus de leur transformation, les organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles 157 et suivants du règlement précité, peuvent, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, recueillir directement auprès des membres des professions qui les constituent les informations contenues dans la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent et qui leur sont nécessaires pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues.
« Cette transmission est effectuée par voie électronique, dans les conditions précisées, pour chaque organisation interprofessionnelle concernée, par voie de convention signée avec l’administration, après avis de la Commission d’accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces conventions précisent également les conditions dans lesquelles ces informations sont ensuite transmises à l’administration par les organisations interprofessionnelles. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er août 2016.
Exposé sommaire
Le 1 du III de l’article 302 D du code général des impôts prévoit que les droits indirects auxquels sont soumis les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont liquidés mensuellement, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au courant du mois précédent transmise à l’administration, chaque mois, par les opérateurs : la « déclaration récapitulative mensuelle ».
En l’état actuel, dans le secteur vitivinicole, une version non-confidentielle de chaque déclaration récapitulative mensuelle est transmise, chaque mois, par l’administration des douanes aux organisations interprofessionnelles concernés. La transmission de ces informations qui - en l’absence de texte - serait susceptible de méconnaitre les dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret fiscal, est expressément autorisée par l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, cet article ne prévoit qu’une transmission a posteriori de ces informations, de l’administration vers les organisations interprofessionnelles. Or, dans le cadre de la dématérialisation des déclarations récapitulatives mensuelles prévue par le projet CIEL, il est envisager de simplifier ce mécanisme en permettant aux opérateurs concernés d’effectuer leur déclaration récapitulative mensuelle en ligne via une plateforme informatique dédiée mais hébergée par le site internet des organisations interprofessionnelles.
Utiles à l’administration, les informations ainsi recueillies sont également nécessaires aux organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole, créées en application des articles L. 6321 et suivant du code rural et de la pêche maritime et de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Ces dispositions confèrent en effet aux organisations interprofessionnelles, lorsqu’elles sont reconnues par l’État, un certain nombre de missions d’intérêt général, dont celle de « contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ». Par exemple, la mission de gestion et de régulation des marchés impose de disposer de données économiques et statistiques parfaitement justes, ce qui sécurise également l’ensemble des activités interprofessionnelles et douanières. Or, la transmission de ces informations aux interprofessions permet un meilleur contrôle de leur fiabilité, en amont et en aval de la déclaration, notamment en limitant les écarts possibles.
Afin de leur permettre de remplir ces missions, le code rural et de la pêche maritime prévoit en outre que les accords conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues peuvent, sous certaines conditions, être rendues obligatoires, par l’État, pour l’ensemble des membres des professions constituant l’organisation interprofessionnelle concernée (article L. 632‑3). Il prévoit, par ailleurs, que les organisations interprofessionnelles reconnues soient habilitées à prélever les cotisations prévues par ces accords étendus. Or, le montant de ces cotisations dépend des quantités des produits mis à la consommation par chaque opérateur. La connaissance par les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole des quantités de produits déclarées à l’administration des douanes est donc fondamentale.
Cette mesure répond enfin à la volonté de simplification voulue par le Gouvernement. En effet, la complexité administrative et normative ressentie par les entreprises est réelle. C’est pourquoi le Gouvernement a pris la décision d’alléger et d’accélérer les procédures en vue de restaurer la confiance et de renforcer la relation de chacun avec l’administration. C’est dans cette perspective qu’il a été décidé de mobiliser les leviers stratégiques en levant les freins réglementaires à l’investissement et à la création d’emploi permettant ainsi aux entreprises de maximiser leurs visibilités et de renforcer leur sécurité juridique.
Le présent amendement, en autorisant expressément les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole à recueillir directement auprès des opérateurs les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions d’intérêt général, vise à permettre cette modification. Il assure également le paiement effectif et dans des conditions identiques par l’ensemble des opérateurs qui en sont redevables des cotisations mentionnées à l’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime, dans un souci de respect des disciplines collectives, et surtout d’égale concurrence entre opérateurs.