Amendement n° II-1020 · Article 40
De Bertrand Pancher (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 06/11/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 521‑22 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les concessions assujetties à la redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques prévue à l’article L. 521‑23 ne sont pas redevables des redevances instituées par le présent article. »
Exposé sommaire
Les concessions actuelles sont assujetties à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, par application du présent article.
La loi de transition énergétique pour une croissance verte, a institué pour les nouvelles concessions, concessions regroupées et concessions renouvelées, une nouvelle redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédées, redevance codifiée à l’article L 521‑23 du code de l’énergie.
L’application conjointe des deux articles conduirait donc ces concessions à être taxées deux fois sur la même base. En effet, la vente des kilowattheures produits, assujettis à redevance de l’article L 521‑22, constitue les recettes assujetties à redevance de l’article L 521‑23.
Il est donc proposé d’exonérer les concessions concernées par la redevance de l’article L 521‑23, de l’application de l’article L 521‑22, afin que la nouvelle redevance proportionnelle aux recettes instituées par la LTECV vienne progressivement se substituer à l’ancienne redevance au nombre de kilowattheures produits