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Amendements / Budget : loi de finances 2016

Amendement n° II-102 · Article 45

De Frédéric Lefebvre (Les Républicains) · déposé le 23/10/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances 2016

Dispositif

Après le mot : « vote », la fin de l’article 18‑3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est supprimée.

Exposé sommaire

L’article 18‑3 de la loi n°87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (créé par l’article 29 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 sur le développement des petites et moyennes entreprises), dispose : « Dans le cadre d’une opération de cession ou de transmission d’entreprise, une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »

Cet article, également appelé amendement Carayon, par la réaffectation de bénéfices dégagés par une activité commerciale à un objectif d’intérêt général, présente l’intérêt de fournir aux fondations des ressources supplémentaires importantes pour se développer et agir. Le dispositif mis en place en 2005 avait par ailleurs également pour objectif de garantir un actionnariat stable et pérenne et de protéger les entreprises françaises des offres publiques d’achat et des procédures de démantèlement, permettant ainsi de les conserver en France.

Ces avantages, non négligeables, expliquent d’ailleurs le succès des fondations actionnaires en Europe et dans le monde. Au Danemark, Lego et Carlsberg appartiennent à des fondations, tout comme Ikea en Suède, Bosch et Bertelsmann en Allemagne, Rolex en Suisse, voire même Tata en Inde. Le Danemark compte ainsi plus de 1 350 fondations actionnaires (sur 14 000 fondations) lesquelles représentent 20 % des plus grandes entreprises danoises et 10 % de la richesse nationale. L’Allemagne compte plus de 500 fondations actionnaires sur 20 000 fondations, plus du tiers des quinze plus grandes fondations allemandes étant des fondations actionnaires. La Suisse compte quant à elle 20 fondations actionnaires sur 13 000 fondations d’utilité publique.

A l’inverse, en dépit de l’adoption en 2005 du texte susvisé, la France ne compte à ce jour que 2 fondations reconnues d’utilité publique actionnaires majoritaires : la fondation Pierre Fabre et la fondation du groupe de presse La Montagne. D’autres fondations françaises détiennent, quant à elles, des participations minoritaires au sein de sociétés commerciales, comme la fondation Mérieux (possédant en nue-propriété 28 % des titres de la SAS Compagnie Mérieux Alliance) ou, récemment créée par décret du 11 décembre 2014, la fondation Avril qui détiendra à terme 35 % du grand groupe industriel et financier de la filière des huiles et des protéines Avril.

On ne peut que constater que l’amendement Carayon n’a pas réussi, au cours de ces dix dernières années à encourager les entreprises à transmettre leur capital à des fondations, malgré les nombreux intérêts présentés par le dispositif notamment en période de crise économique.

Fort de cette observation, il apparait aujourd’hui nécessaire de donner à l’amendement Carayon les moyens de son application et d’ouvrir par la même occasion aux petites et moyennes entreprises le dispositif imaginé en 2005 pour la fondation Pierre Fabre. 

En effet, l’idée même de fondation implique un financement provenant des revenus tirés du placement de la dotation dans le cadre de la gestion patrimoniale de la fondation. Ces revenus peuvent résulter tant des placements financiers, de loyers provenant de ses immeubles de rapport, que de revenus de titres de sociétés détenues par la fondation, et ce, « sans limitation de seuil ou de droits de vote » ainsi que le précise justement le texte actuel de l’amendement Carayon. 

Concernant la crainte d’une incompatibilité entre utilité publique au sens juridique, intérêt général au sens de l’administration fiscale, et détention majoritaire d’une entreprise commerciale par une fondation, les deux premières notions excluent toute possibilité d’une gestion active de l’entreprise par la fondation, laquelle aurait en effet pour conséquence de remettre en cause le caractère non-lucratif de la fondation (avec les conséquences fiscales qui en découleraient) et de risquer de parasiter son caractère d’intérêt général et par là même son éligibilité au mécénat.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’amendement Carayon dans le cadre des fondations françaises évoquées plus haut (fondation Pierre Fabre et fondation Avril) a d’ores et déjà permis de tester des moyens juridiques efficaces pour garantir l’étanchéité entre la fondation et la société commerciale dont elle détient les titres, permettant ainsi de sécuriser le dispositif : soit interposer une société intermédiaire entre la fondation et l’entreprise, cette société intermédiaire, bien que contrôlée et dirigée par la fondation ne détenant que des titres sans droits de vote ou avec droits de vote restreints (modèle de la Fondation Pierre Fabre) ; soit transformer l’entreprise initiale en société en commandite par actions dont la fondation devient l’un des commanditaires (responsable uniquement dans la limite de son apport et ne pouvant s’immiscer dans la gestion de l’entreprise même s’il bénéficie de dividendes), avec au moins un commandité assumant alors la gestion de l’entreprise et les risques en découlant (modèle de la fondation Avril).

Au vu de ce qui précède, aucune justification à restreindre la possibilité, pour une fondation reconnue d’utilité publique, de recevoir des parts sociales ou actions d’une société au seul cas d’une opération de cession ou de transmission d’entreprise n’apparait. De plus, la référence au « principe de spécialité » faite à l’amendement Carayon apparait comme mal comprise, car contradictoire avec la nature même du mode de financement des fondations qui doit, en principe, provenir principalement des revenus de placement de sa dotation.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer le principe de spécialité dans l’article 18‑3 de la loi n°87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Cosignataires (1)

Frédéric Lefebvre