Amendement n° II-1014 · Article 42
De Bertrand Pancher (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 06/11/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du d du 1 de l’article 200 quater est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « équipements » sont insérés les mots : « , aux droits et aux frais pour des prestations » ;
b) Après le mot : « chaleur » sont insérés les mots : « et de froid » ;
c) Après la première occurrence du mot : « renouvelables » sont insérés les mots : « et de récupération ».
2° Aux première et seconde phrases du 1, au premier alinéa du 2, aux première et seconde phrases du premier alinéa du 3, au deuxième alinéa du 3 de l’article 278‑0 ter, toutes les occurrences des mots : « travaux » sont remplacées par les mots : « travaux et prestations ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
L’atteinte des objectifs de développement des réseaux de chaleur et de froid renouvelable fixés par la loi de transition énergétique nécessite le raccordement supplémentaire de l’équivalent de 7 millions de logements. Des incitations fortes sont nécessaires pour massifier ainsi la densification des réseaux de chaleur et de froid. L’amendement proposé permet de rendre opérationnel un dispositif déjà existant en faveur du développement des réseaux de chaleur.
La TVA à taux réduit et le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) sur le raccordement à un réseau de chaleur alimenté en majorité par des énergies renouvelables et de récupération est aujourd’hui difficilement applicable sur le terrain.
La réalité de terrain fait que les gestionnaires de réseaux facturent généralement des « droits » ou des « frais » de raccordement forfaitaires alors que la TVA réduite doit s’appliquer selon les textes actuels à des « travaux [qui] portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements ».
Le bulletin officiel des Impôts précise que « sont ainsi soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA, lorsqu’ils sont fournis et facturés par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise, les équipements, matériaux ou appareils [tels que] les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ».
Cette différence entre travaux/équipements dans le texte et frais/droits sur le terrain amène souvent l’administration fiscale à refuser l’application du taux réduit ou du CITE pour le raccordement à un réseau vertueux.
Par ailleurs, cette rédaction du texte exclu les énergies de récupération, soit 50 % de l’énergie produite par un UIOM et la chaleur fatale industrielle, ainsi que les réseaux de froid.