Amendement n° I-572 · Article 8
De Xavier Breton (Les Républicains) · déposé le 09/10/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
I. – Après l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑1 A. – Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes.
« Les produits pour lesquels leurs producteurs, importateurs et distributeurs contribuent à un dispositif de responsabilité élargie du producteur ne sont pas soumis de la présente taxe.
« Les recettes de cette taxe générale sur les activités polluantes sont affectées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en vue de financer la collecte et la valorisation des déchets générés par ces produits et au financement de programmes de recherche et développement en faveur d’une meilleure recyclabilité de ces produits. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un 11. ainsi rédigé :
« 11. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante sont soumis au présent article. »
2° Le II du même article est complété par un 8. et un 9. ainsi rédigés :
« 8. Aux produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante mis sur le marché par toute personne dont le chiffre d’affaire annuel de l’année précédente est inférieur à 15 millions d’euros.
« 9. Aux produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante mis sur le marché par toute personne ayant mis sur le marché français moins de 5 000 unités l’année précédente. »
3° L’article 266 septies est complété par un 11. ainsi rédigé :
« 11. La première mise sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
4° L’article 266 octies est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits manufacturés générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne hors emballage, mis sur le marché par an par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies, devant faire l’objet d’un registre national géré par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
5° Le tableau du deuxième alinéa du B du 1. de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
|
Les produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne pour les metteurs sur le marché de produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargi du producteur |
unité |
0,001 |
. »
Exposé sommaire
La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50 % à l’horizon 2020 la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché. Cet amendement constitue la fiscalité incitative auprès des entreprises accompagnant cet objectif.
Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d’ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Pourtant, plus d’un tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l’objet d’aucun système d’éco-contribution car ils ne disposent d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP), alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables. Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes non évitables.
Cette taxe a pour objectif de faire contribuer les metteurs sur le marché à la fin de vie de leur produit en leur faisant payer le coût de la mise en décharge des déchets issus de leurs produits en fin de vie. Cette taxe pourrait faire l’objet d’une vérification des quantités livrées en s’appuyant sur les bons de livraison.
Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets ; cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l’Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n’ait fait l’objet d’aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.
Cette proposition d’amendement pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter entre 300 M€ et 500 M€ par an.
Enfin, le Comité sur la fiscalité Ecologique a demandé au CGDD de remettre une proposition d’ici un an sur les modalités de mise en œuvre de cette TGAP.
Avec cette mesure c’est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c’est une prime au cancre qui s’applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…) qui n’ont pas de deuxième vie qui n’intègreront pas l’économie circulaire.