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Amendements / Budget : loi de finances 2016

Amendement n° I-324 · Article 7

De Marc Le Fur (Les Républicains) · déposé le 08/10/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances 2016

Dispositif

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 741‑16 sont ainsi rédigés :

« I. – Lorsqu’ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 722‑1 et au 1° de l’article L. 722‑2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d’emploi inscrits à ce titre à l’institution mentionnée à l’article L. 311‑7 du code du travail pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d’employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d’assurances sociales calculées en application de taux réduits.

« Les groupements d’employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d’affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. » ;

2° Au même article, il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. – Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718‑4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. » ;

3° À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741‑16‑1, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 84 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2001 de Finances 2015 a supprimé le dispositif d’allégement de charges Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi- TO/DE pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers, ainsi que les « contrats vendange ».

La suppression de la mesure Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi a impacté la viabilité de près de 45 000 contrats pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers ( ETARF).

Le recours au TO/DE était d’une importance majeure pour des activités par nature saisonnière avec des coûts salariaux qui doivent rester comparables à ceux des salariés des exploitations agricoles.

Le nombre d’heures de travail est largement consacré à l’emploi permanent dans les entreprises de travaux agricoles et forestiers, à savoir : 69 % de la masse salariale.

La suppression décidée dans la loi de finances pour 2015 a donc remis en cause l’équilibre entre salariés permanents et saisonniers dans les entreprises de travaux agricoles et forestiers.

Cette suppression a renchéri le coût du travail jusqu’à 12.5 % par rapport au différentiel applicable aux nouvelles mesures bas salaires. L’écart entre les deux mesures représente ainsi jusqu’à 2.02 euros de l’heure de charge supplémentaire pour une rémunération à 1.2 % smic.

Par l’absence partielle de dégressivité et la prise en compte de certaines cotisations conventionnelles, la mesure TO/DE était un dispositif majeur pour le maintien des rémunérations au-delà du SMIC, jusqu’à 1.25 puis 1.5 % et ce, dans l’intérêt des rémunérations des salariés.

Par ailleurs, le recentrage progressif de ce dispositif depuis 2010 a pour conséquence que sont également exclus du bénéficie de ces exonérations les employeurs suivants :

- les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ;

- les coopératives de transformation, conditionnement et commercialisation ;

C’est pourquoi, afin de favoriser la compétitivité les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives de transformation, conditionnement et commercialisation et des entreprises de travaux agricoles et forestiers et des filières pour lesquelles les entreprises de travaux interviennent, la présente proposition de loi vise à rétablir la mesure TO-DE.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs du présent amendement.

Cosignataires (9)

Damien Abad, Élie Aboud, Marie-Christine Dalloz, Claude de Ganay, Patrick Hetzel, Marc Le Fur, Philippe Le Ray, Gilles Lurton, Éric Straumann