Amendement n° 15 · Article 5 A
Depute · déposé le 07/05/2015
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- Texte amendé
PIONANR5L14B2744
Dispositif
L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’une autorisation conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, la prise en charge sociale et financière des personnes mentionnées au 4° accueillies dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312‑1 est assurée par l’État dans le respect de l’article L. 311‑9. »
Exposé sommaire
Le président du conseil général, s’il le souhaite et dans le cadre de sa compétence exclusive, peut, soit créer une section « centre maternel » dans un CHRS et lui fixer un prix de journée, soit conclure une convention avec des dispositions financières.
Rappelons que l’article L. 311‑9 du CASF, issu de l’article 134 de la loi n°98‑657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (dite loi « Aubry »), reconnait « le droit à une vie familiale ». Aussi, les CHRS ont l’obligation de « rechercher une solution évitant la séparation » pour maintenir ces liens familiaux et ils ne peuvent pas refuser l’admission des personnes isolées avec enfants (tout comme les foyers de l’enfance ne peuvent pas refuser l’admission de mineurs isolés étrangers).
L’objet de cet amendement est de reprendre dans une disposition législative la jurisprudence du juge de la tarification et ainsi de clarifier les compétences en la matière entre le préfet et le président du conseil départemental.
Cosignataires (11)
Valérie Boyer, Dino Cinieri, Éric Ciotti, David Douillet, Marie-Louise Fort, Annie Genevard, Franck Gilard, Jean-Jacques Guillet, Patrick Hetzel, Thierry Mariani, Bernard Perrut