Amendement n° 146 · Article 21 ter
Depute · déposé le 07/05/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
PIONANR5L14B2744
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sur la minorité d’un individu, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir de données radiologiques de maturité osseuse. » »
Exposé sommaire
Cet amendement propose d’inscrire l’interdiction des tests osseux pour déterminer l’âge d’un mineur étranger isolé dans le code civil plutôt qu’à l’article 226‑3 du code de l’action sociale et des famille qui traite des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.
Cosignataires (1)
Sous-amendements
- n° 210 · Tombé