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Amendement n° 826 · Article 4

Depute · déposé le 06/03/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
PIONANR5L14B2585

Dispositif

Après l’article L. 1110‑5 du même code, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art  L. 1110‑5‑4. – Le médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre d’un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès associé à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie ou d’une assistance médicalisée active à mourir. Son refus est notifié au patient. Il appartient au médecin de rechercher immédiatement un confrère apte à pratiquer cet acte. Il lui confie alors le patient et lui transmet le dossier médical. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’établir une clause de conscience pour le médecin qui, par conviction personnelle, ne souhaiterait pas apporter son concours à la mise en œuvre d’une procédure conduisant nécessairement au décès du patient.

Mais, dans ce cas, ce médecin serait tenu d’orienter le patient vers un autre praticien disposé à déférer à sa demande.

La volonté du patient sera donc respectée puisqu’un autre médecin suppléera immédiatement le premier.

Cosignataires (14)

Jean-Noël Carpentier, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret