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Amendements / Police et sécurité : perte de la nationalité française et crime d'indignité nationale

Amendement n° 13 · Article PREMIER

De Philippe Meunier (Les Républicains) · déposé le 30/03/2015

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Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d'indignité nationale pour les Français sans double nationalité »
Dossier
Police et sécurité : perte de la nationalité française et crime d'indignité nationale

Dispositif

Après l’article 23‑8-1 du code civil, il est inséré un article 23‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 23-8-2. – Le Français condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme peut être déchu, par jugement, de la nationalité française, sauf si cette perte a pour résultat de le rendre apatride. »

Exposé sommaire

Ce second amendement de repli est identique à l’amendement n° 6, sous deux réserves importantes :

1° La perte de nationalité, au lieu d’être prononcée par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, le serait par jugement, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour l’intéressé.

Historiquement, la procédure applicable en matière de déchéance de nationalité était une procédure administrative dans la loi du 7 avril 1915, puis est devenue une procédure judiciaire dans les lois du 18 juin 1917 et du 10 août 1927 (art. 9, 5° et 14 b), jusqu’au décret-loi du 12 novembre 1938.

En l’état du droit, un cas de perte de la nationalité française est d’ailleurs judiciaire (article 23‑6 du code civil).

2° Comme en matière de déchéance, le dispositif exclut la création d’un cas d’apatridie, même si cette dernière ne serait contraire ni à la Constitution ni au droit international.

Cosignataires (1)

Philippe Meunier