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Amendement n° 488 · Article 12

Depute · déposé le 12/02/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2553

Dispositif

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du personnel enseignant, du directeur et du personnel administratif des établissements publics d’enseignement primaire » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « , ainsi que dans les établissements publics d’enseignement primaire » ;

2° La première phrase de l’article L. 212‑4 est complétée par les mots : « et des établissements publics d’enseignement primaire ».

3° L’article L. 212‑5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« L’établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l’article L. 212‑1, et des établissements publics d’enseignement primaire créés en application de l’article L. 413‑2 est une dépense obligatoire pour les communes.

« Sont également des dépenses obligatoires dans toute école et tout établissement public d’enseignement primaire régulièrement créé : » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou établissements publics d’enseignement primaire ou l’indemnité représentative de celui-ci ; »;

II. – L’article 86 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

III. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation applicables aux écoles sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.

5° Au premier alinéa de l’article L. 916‑1 du code de l’éducation, la référence : « au chapitre II » est remplacée par les références « aux chapitres II et III ».

6° Au second alinéa de l’article L. 921‑1, après le mot : « école », sont insérés les mots : « ou un établissement public d’enseignement primaire ».

IV. – Les articles L. 421‑8 et L. 421‑15 ne sont pas applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.

V. – Les articles L. 133‑1 à L. 133‑10 du code de l’éducation sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire. Lorsqu’un établissement public d’enseignement primaire regroupe plusieurs communes, l’organisation du service d’accueil des élèves de cet établissement leur incombe solidairement.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics d’enseignement primaire. »

4° Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les établissements publics d’enseignement primaire ».

« Art. L. 413‑1. – Les établissements publics d’enseignement primaire sont des établissements publics locaux d’enseignement chargés de l’enseignement du premier degré. Sauf lorsqu’elles sont écartées par les dispositions spéciales prévues par le présent chapitre, le chapitre Ier du titre II du livre IV leur est applicable. »

« Art. L. 413‑2. – Toute école maternelle, élémentaire ou primaire comptant un nombre de classes égal ou supérieur à quinze est transformée en établissement public d’enseignement primaire dans un délai d’un an au plus tard suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la création des établissements publics d’enseignement primaire.

« Toute école maternelle, élémentaire ou primaire dont le nombre de classes est porté à un niveau égal ou supérieur à quinze est transformée en établissement public d’enseignement primaire dans un délai fixé par décret.

« La création de l’établissement est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et accord de l’autorité académique. Elle prend effet lors de la rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.

« Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire en dessous de quinze.

« Art. L. 413‑3. – Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peuvent ériger en établissement public d’enseignement primaire toute école maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum treize classes. Ils peuvent également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement, dès lors que le nombre de classes ainsi regroupées est au moins égal à treize.

« L’établissement est créé par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition de la ou des communes concernées ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés et après accord de l’autorité académique. La création prend effet lors de la rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.

« Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire en dessous de treize.

« Art. L. 413‑4. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale auquel les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peut décider d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une ou plusieurs des écoles situées sur son territoire ou relevant de sa compétence.

« Cette modification du périmètre de l’établissement est décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, après accord, le cas échéant, des autres communes ou établissements de coopération intercommunale représentés et accord de l’autorité académique.

« Art. L. 413‑5. – Les établissements publics d’enseignement primaire sont administrés par un conseil d’administration qui comprend les treize membres suivants :

« 1° Le directeur de l’établissement ;

« 2° Quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 3° Quatre représentants élus des personnels de l’établissement dont trois au titre des personnels enseignants et un au titre des personnels non enseignants ;

« 4° Quatre représentants élus des parents d’élèves.

« Le président est élu par les membres du conseil d’administration parmi ceux mentionnés au 1° et 2°. Ne peut être élue au titre du 2° la personne qui est par ailleurs membre du personnel de l’établissement.

« L’inspecteur d’académie ou son représentant, qui peut être l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription à laquelle est rattaché l’établissement, participe à sa demande avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration.

« Le conseil d’administration se substitue aux conseils d’école dans les écoles transformées en établissement public d’enseignement primaire.

« Art. L. 413‑6. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur et délibère notamment sur :

« 1° Le projet d’établissement ;

« 2° Le règlement intérieur de l’établissement ;

« 3° Le budget et le compte financier ;

« 4° Le recrutement de personnels non-enseignants par l’établissement ;

« 5° Les conventions dont l’établissement est signataire sous réserve que les montants financiers concernés atteignent un seuil fixé par décret ;

« 6° Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

« 7° Le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement qui lui est présenté par le directeur et qui porte notamment sur les résultats des élèves ;

« 8° Les actions en justice et les transactions.

« Art. L. 413‑7. – Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont dirigés par un directeur.

« Le directeur est désigné par l’autorité académique.

« Il représente l’État au sein de l’établissement.

« Il exécute les délibérations du conseil d’administration.

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

« Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte à l’autorité académique et au maire.

« Art. L. 413‑8. – Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421‑5 coordonne l’action pédagogique de l’établissement public d’enseignement primaire et prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.

« Outre le directeur de l’établissement, qui le préside, il comprend l’ensemble des maîtres de l’établissement.

« Le conseil pédagogique se substitue aux conseils des maîtres dans les écoles transformées en établissement public d’enseignement primaire.

« Art. L. 413‑9. – Une convention conclue entre l’État, représenté par le directeur de l’établissement, et la ou les collectivités concernées fixe les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent mettre des agents à disposition de l’établissement public d’enseignement primaire. Cette convention désigne notamment la collectivité dont le comptable assure les fonctions d’agent comptable de l’établissement. »

« Art. L. 413‑10. – Les dépenses obligatoires visées à l’article L. 212‑5 sont réparties entre les communes participant à un établissement public d’enseignement primaire au prorata des élèves scolarisés résidant dans chacune d’elles.

« L’article L. 212‑8 est applicable aux classes des établissements publics d’enseignement primaire. » ;

Exposé sommaire

Cet amendement propose de créer des Établissements Publics d’Enseignement Primaire (EPLE)

Cela répond à un triple objectif :

– Permettre, notamment en milieu urbain, d’assurer une plus grande mixité sociale en réunissant sous un même EPEP des écoles sociologiquement différentes et favoriser notamment la mutualisation des moyens en faveur des élèves les plus en difficultés ;

– Encourager le regroupement d’écoles de petites tailles pour former un seul établissement, éclaté, et permettre ainsi une émulation pédagogique qui fait défaut notamment dans les toutes petites structures que l’on trouve en milieu rural ;

– Mutualiser les moyens humains, pédagogiques et financiers au bénéfice des élèves et créer un véritable statut d’emploi pour les directeurs d’EPEP :

Il s’agit donc de doter l’école – actuellement dépourvue de la personnalité morale à la différence des collèges et des lycées – d’un statut juridique qui en permette une gestion pédagogique moderne et efficace.

L’amendement a pour but de créer des établissements publics d’enseignement primaire destinés à se substituer, de façon automatique, aux écoles de taille suffisante et à regrouper, sur la base du volontariat, les écoles de communes souhaitant mutualiser leurs moyens humains, pédagogiques et financiers.

Cosignataires (9)

Benoist Apparu, Annie Genevard, Thierry Mariani, Philippe Armand Martin, Pierre Morel-À-L'Huissier, Bernard Perrut, Frédéric Reiss, Claude Sturni, Catherine Vautrin