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Amendement n° 2870 · Article 62

Depute · déposé le 23/01/2015

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Retiré (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article L. 333‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑10. – La présence de publicité ou de parrainage dans les enceintes sportives ou sur les équipements des sportifs à l’occasion de la retransmission d’une manifestation sportive n’est pas considérée comme de la publicité télévisée. ».

Exposé sommaire

Le présent article a pour objet de mettre fin au débat relatif à la question de savoir si les panneaux publicitaires présents dans les enceintes sportives et les marques figurant sur les maillots des joueurs sont de la publicité télévisée, voire du placement de produit.

Cette question n’a jamais été réellement tranchée juridiquement et l’incertitude qui en résulte sur l’application des réglementations contraignantes liées à la publicité télévisée (secteurs interdits, publicité clandestine…) est néfaste pour le sport.

En réglant définitivement cette question, le présent amendement vient ainsi sécuriser les revenus publicitaires et de sponsoring des clubs sportifs et des organisateurs de manifestations sportives.

Cosignataires (13)

Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jacques Moignard, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Alain Tourret