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Amendement n° 1182 · Article 20

Depute · déposé le 22/01/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Il conviendra de prévoir l’indemnisation des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires subissant un préjudice anormal et spécial du fait de la réforme de leur statut ».

Exposé sommaire

La jurisprudence du Conseil d’État admet l’indemnisation des personnes qui subissent un préjudice anormal et spécial du fait d’une loi. Il convient que l’ordonnance prévoie le principe d’une indemnisation des administrateurs et mandataires judiciaires si la réforme devait aboutir à porter atteinte à leur entreprise. Il n’y a là qu’une classique application du principe de responsabilité de l’État du fait des lois.

Il n’est en effet pas contestable que, si la loi devait être votée en l’état, il en résulterait une multiplication massive et brutale des professionnels habilités à figurer sur la liste d’aptitude aux fonctions d’administrateurs et de mandataires judiciaires, de sorte que les mandataires de justice actuellement en exercice verraient leur position au sein de la juridiction auprès de laquelle ils exercent habituellement gravement compromise.

Il y aurait lieu alors d’appliquer la jurisprudence bien connue relative à la responsabilité de l’État du fait des lois (CE 14 janv. 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette » : Lebon 25 ; S. 1938.3.25, concl. Roujou, note P. Laroque ; D. 1938.3.41, concl. Roujou, note Rolland ; RD publ. 1938.87, concl. Roujou, note Jèze).Mieux, le principe même de l’indemnisation des professionnels ayant à souffrir de la suppression de leur profession apparaît devoir être prévu d’ores et déjà au stade de la loi d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnances.

Compte-tenu des préjudices graves et anormaux que les mesures envisagées sont de nature à causer aux titulaires des professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires, les alinéas 1 et 3 de l’article 20 du projet de loi, en s’abstenant de prévoir l’indemnisation et le dédommagement des professionnels concernés, sont en effet, en l’état de leur rédaction présente, de nature à provoquer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et donc à violer tant les articles 13 de la Déclaration de 1789 ainsi que l’article 1er de la Constitution (n°2000‑440 DC 10 janvier 2001 ; n° 2010‑624 DC du 20 janvier 2011.

Cosignataires (18)

Jacques Alain Bénisti, Gérald Darmanin, Jean-Pierre Decool, Christian Estrosi, Marie-Louise Fort, Charles-Ange Ginesy, Claude Goasguen, Dominique Le Mèner, Lionnel Luca, Bérengère Poletti, Josette Pons, Camille de Rocca Serra, Paul Salen, François Scellier, Fernand Siré, Éric Straumann, Jean-Pierre Vigier, Éric Woerth