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Amendement n° 1150 · Article 62

Depute · déposé le 22/01/2015

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Retiré (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-10. – N’est pas considérée comme de la publicité télévisée, la présence de publicité ou de parrainage dans les enceintes sportives ou sur les équipements des sportifs à l’occasion de la retransmission d’une manifestation sportive. ».

Exposé sommaire

Le présent article a pour objet de mettre fin au débat relatif à la question de savoir si les panneaux publicitaires présents dans les enceintes sportives et les marques figurant sur les maillots des joueurs sont de la publicité télévisée, voire du placement de produit.

Cette question n’a jamais été réellement tranchée juridiquement et l’incertitude qui en résulte sur l’application des réglementations contraignantes liées à la publicité télévisée (secteurs interdits, publicité clandestine, etc.) est néfaste pour le sport.

En réglant définitivement cette question, le présent amendement vient pas là-même sécuriser les revenus publicitaires et de sponsoring des clubs sportifs et des organisateurs de manifestations sportives qui en ont bien besoin et contribuent fortement à l’effort fiscal national.

Cette mesure permettrait d’améliorer l’investissement dans le sport et ainsi contribuerait à la croissance et à l’activité, ce qui est l’objet de ce texte.

Cosignataires (16)

Jacques Bompard, Jérôme Chartier, Gérald Darmanin, Jean-Pierre Decool, Nicolas Dhuicq, Jean-Pierre Door, David Douillet, Franck Gilard, Christophe Guilloteau, Patrick Hetzel, Marc Le Fur, Frédéric Lefebvre, Thierry Mariani, Patrice Martin-Lalande, Éric Straumann, Philippe Vitel