Amendement n° 1127 · Article 11
Depute · déposé le 22/01/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« marges »,
insérer les mots :
« ainsi que d’une rentabilité nette ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser que la pratique de prix ou de marges élevés ne peut être constitutive d’une préoccupation de concurrence que dans la mesure où la marge dégagée se traduit par une rentabilité anormalement élevée par rapport à la rentabilité moyenne du secteur.
En effet, le taux de marge dégagé par une entreprise ne saurait être constitutif d’une préoccupation de concurrence dès lors qu’une partie importante de cette marge est justifiée par des charges élevées.
Cosignataires (9)
Julien Aubert, Jérôme Chartier, Gérald Darmanin, Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, Dominique Le Mèner, Alain Marleix, Philippe Vitel