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Amendements / Budget : loi de finances 2015

Amendement n° II-704 · Article 44

De Franck Reynier (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 07/11/2014

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2015 »
Dossier
Budget : loi de finances 2015

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater  B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « privés », la fin du premier alinéa du d bis est ainsi rédigée : « ou à des experts scientifiques ou techniques, établis sur le territoire national ou dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les agréments accordés aux organismes de recherche privés par le ministère de la recherche avant l’entrée en vigueur de la loi de n° du de finances pour 2015, restent valides jusqu’à leur terme. ».

2° Après le d ter , il est inséré un d quater ainsi rédigé :

« d quater) Les dépenses prévues au d bis du présent article, qui ne sont pas prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche de l’entreprise qui confie la réalisation d’opérations de recherche à l’organisme de recherche privé, soit parce que l’entreprise y a renoncé volontairement, soit parce que les dépenses excèdent l’un des plafonds prévus au d ter, entrent dans les mêmes conditions dans la base de calcul du crédit d’impôt pour dépenses de recherche propre à l’organisme de recherche privé à qui la réalisation de l’opération de recherche a été confiée.

« Ces dépenses ne sont retenues dans la base du calcul du crédit d’impôt pour dépenses de recherche de l’organisme de recherche privé qu’à la condition qu’il n’existe aucun lien de dépendance, au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39, entre cet organisme et l’entreprise qui lui a confié la réalisation d’opérations de recherche ; ».

II – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Conformément à la décision du Gouvernement d’inscrire le principe de non-rétroactivité fiscale dans son schéma de simplification des démarches pour les entreprises, le présent amendement tend à mettre en œuvre ce principe dès à présent, en ce qui concerne l’application du dispositif de Crédit d’Impôt Recherche pour les dépenses de recherche sous-traitées.

En effet, les récentes évolutions sur la gestion sous-traitée des dépenses de recherche, qui ouvre droit à crédit d’impôt pour les entreprises et les organismes de recherche privés à qui ces missions sont confiées, soulèvent un risque de rétroactivité fiscale sur les exercices antérieurs des structures concernées.

En particulier pour les organismes de recherche privés agréés par le Ministère de la Recherche, il en résulte une insécurité juridique liée à la suspension de leur droit à crédit d’impôt sur les dépenses de recherche de leurs donneurs d’ordre dès lors que ces derniers ont dépassé le plafond des 10 millions d’euros de dépenses sous-traitées ou qu’ils ont renoncé à leur CIR.

Depuis, nombreux sont les organismes qui ont d’ailleurs décidé d’abandonner leur agrément pour poursuivre leurs activités de recherche et d’innovation auprès des entreprises (Grands Groupes comme PME/PMI), sans être contraints de renoncer au Crédit d’Impôt Recherche.

C’est donc tout l’édifice jusqu’ici vertueux du CIR qui est aujourd’hui ébranlé, avec une menace particulière pour les PME/PMI, qui n’ont pas les ressources internes pour leur R&D et font donc appel à la sous-traitance, et un risque d’hémorragie financière pour l’État à la suite des restrictions imposées aux organismes agréés.

Dès lors, le présent amendement tend à répondre à l’ensemble de ces difficultés, en poursuivant une triple logique de :

- sécurisation juridique, en réintégrant dans les dépenses éligibles au CIR des organismes de recherche privés, les dépenses de leurs donneurs d’ordres quand ceux-ci ont dépassé leur plafond de dépenses en sous-traitance ou ont renoncé à leur CIR sur ces dépenses ;

- simplification, en supprimant le principe d’agrément des organismes de recherche privés et ainsi mettre fin à une inégalité de traitement infondée entre les organismes agréés et les autres qui opèrent tous sur le territoire français, sans toutefois remettre en cause les agréments en cours ;

- clarification.

Cosignataires (2)

Franck Reynier, Philippe Vigier