Amendement n° 306 · Article 33
Gouvernement · déposé le 07/11/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté »
- Dossier
- Société : égalité et citoyenneté
Dispositif
Après l’alinéa 61, insérer les cinquante-neuf alinéas suivants :
I quinquies (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Avant l’article L. 125‑1, est insérée la division : « sous-section 1 : dispositions générales » ;
2° Après l’article L. 125‑1, il est inséré un article L. 125‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑1‑1. – Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont accompagnés d’une déclaration « UE » de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé.
« Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché que s’ils sont accompagnés d’une déclaration « UE » de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé.
« Le responsable de la première mise sur le marché d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseur est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
« À la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. »
3° Après l’article L. 121‑1‑2, sont insérées des sous-sections 2, 3 et 4 ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« Mesures de police administrative
« Art. L. 125‑1‑2. I – En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l’installateur, le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, les mettre en demeure de remédier à cette situation et de mettre en conformité l’ascenseur ou les composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’opérateur n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté ministériel :
« 1° Restreindre les conditions d’utilisation d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs ;
« 2° Suspendre pendant une durée n’excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ;
« 3° Ordonner son retrait en tous lieux.
« III. – Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d’urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.
« IV. – Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l’opérateur, désigné dans l’arrêté ministériel.
« Art. L. 125‑1‑3. – I. Sans préjudice de l’article L. 125‑1‑2, lorsqu’il est constaté que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessous, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l’opérateur, le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité :
« – Le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l’article R. 125‑2‑27 du présent code ;
« – Le marquage CE n’a pas été apposé ;
« – Le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article R. 125‑2‑15 du présent code ou n’a pas été apposé, alors que l’article R. 125‑2‑25 du présent code l’exigeait ;
« – La déclaration UE de conformité n’a pas été établie ;
« – La déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement ;
« – La documentation technique visée à l’annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI de la directive 2014/33/UE n’est pas disponible ou n’est pas complète ;
« – Le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l’adresse de l’installateur, du fabricant ou de l’importateur n’a pas été indiqué conformément au 6° de l’article R. 125‑2‑15 du présent code, au 6° de l’article R. 125‑2‑16 du même code, ou au 3° de l’article R. 125‑2‑18 dudit code ;
« – Les informations permettant l’identification de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n’ont pas été fournies en conformité avec le 5° de l’article R. 125‑2‑15 du présent code, ou le 5° de l’article R. 125‑2‑16 du même code ;
« – L’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas accompagné des documents mentionnés au 7° de l’article R. 125‑2‑15 du présent code, ou au 7° l’article R. 125‑2‑16 du même code, ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’opérateur dans le cas où la mise en conformité n’est pas possible, n’a pas pu mettre en ouvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté ministériel :
« 1° Ordonner l’utilisation de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs à d’autres fins ;
« 2° La réexpédition de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs vers le pays d’origine ;
« 3° La destruction de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs dans un délai qu’il fixe.
« III. – Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l’opérateur, responsable de la non-conformité. » ;
« Sous-section 3
« Dispositions pénales - Constatation des infractions
« Art. L. 125‑1‑4. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions du présent chapitre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 125‑1‑5. – Pour rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l’article L. 125‑1‑4 ont accès entre 8 heures et 20 heures aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d’ascenseurs ou pour la mise ou la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures, et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l’occupant s’y oppose.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations.
« Art. L. 125‑1‑6. – Les agents mentionnés à l’article L. 125‑1‑4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
« Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l’objet des sanctions administratives prévues à L. 125‑1‑2. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l’objet de la consignation.
« La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
« Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs sont consignés, ou du magistrat qu’il délègue.
« Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d’information de nature à justifier cette mesure.
« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés.
« La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.
« Art. L. 125‑1‑7. – Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu’au ministre chargé de la construction.
« Sous-section 4
« Sanctions pénales
« Art. L. 125‑1‑8. – Est puni de 7 500 euros d’amende :
« 1° Le fait de mettre sur le marché ou à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans déclaration « CE » de conformité prévue à l’article L. 125‑1‑1 ;
« 2° Le fait de mettre sur le marché ou à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d’un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l’article L. 125‑1‑2 ;
« 3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l’article L. 125‑1‑4. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 125‑2‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret définit les exigences essentielles de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurités pour ascenseurs, les instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseur, les procédures d’évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé, la procédure de notification des organismes chargés d’effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces organismes. » ;
5° Il est ajouté un article L. 125‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑2‑5. – Les opérateurs économiques et les organismes chargés d’effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d’informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou composant de sécurité pour ascenseurs.
« Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseur est assuré par le ministre chargé de la construction selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Les dispositions proposées précisent le régime juridique applicable à la sécurité des ascenseurs et des composants de sécurité mis sur le marché ainsi que les sanctions applicables en cas de non-conformité aux exigences de sécurité et de santé.
Le I quinquies de l’article 33 complète ainsi les dispositions des articles L. 125‑1 à L. 125‑2‑4 du code de la construction et de l’habitat relatives à la sécurité des ascenseurs dans le cadre de la transposition de la directive n° 2014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et abrogeant la directive n° 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs.
Le décret n° 2016‑550 du 3 mai 2016 a permis de transposer les dispositions de la directive relatives aux nouvelles obligations des opérateurs économiques, aux critères de notification applicables aux organismes notifiés, aux exigences spécifiques concernant les autorités notifiantes et à la procédure révisée pour la notification des organismes notifiés.
L’introduction en droit français des dispositions de la directive, notamment s’agissant de la mise en place d’un régime de surveillance du marché, nécessite d’une part, d’élargir la base légale permettant de fixer par décret en Conseil d’État les modalités de commercialisation des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseur, et d’autre part, de mettre en place un régime de contrôle et de sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations et de non-conformité aux exigences essentielles de sécurité imposées par la directive du 26 février 2014 précitée.
L’objectif de ces mesures est de garantir que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs mis sur le marché soient conformes aux exigences garantissant un niveau élevé d’accessibilité pour tous (sur les lieux d’habitation comme de travail) et de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens de nature à permettre aux citoyens de vivre dans un environnement et un cadre de vie favorables.
Ces mesures prévoient notamment un suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des produits de sécurité pour les ascenseur de la part ministère chargé de la construction via les informations fournies par les opérateurs économiques et les organismes chargés d’effectuer le contrôle de la conformité.