Amendement n° SPE682 (Rect) · Article 33 septies DA
De François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 09/06/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les mots : « où le niveau d’exposition du public »sont remplacés par les mots :« dans lesquels le niveau d’exposition ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser la définition des points atypiques en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, qui figure à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et a beaucoup évolué depuis le Grenelle II.
La dernière modification a été apportée par la loi dite « Abeille » n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
Au Sénat, un amendement a été adopté visant à préciser cette rédaction. Néanmoins, la référence aux termes « présence prolongée du public » génère un fort risque d’insécurité juridique, à même de créer nombre de contentieux.
Il est donc proposé de revenir en partie à la rédaction issue de la loi "Abeille".
La définition des points atypiques sera donc la suivante: "Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences après consultation du comité mentionné au F.[de l'article L. 34-9-1 du CPCE], et révisés régulièrement."
Cosignataires (10)
François Brottes, Christophe Castaner, Richard Ferrand, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, Cécile Untermaier, Clotilde Valter