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Amendement n° SPE475 · Article 59 bis

Gouvernement · déposé le 04/06/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

A l’alinéa 10, placer les mots : « dès sa survenance » avant les mots : « d’un fait nouveau », et après les mots : « d’un fait nouveau », ajouter les mots : « , qui aurait dû être notifié s’il s’était produit avant une notification au sens de l’article L. 430‑3, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à apporter une précision au texte à l’alinéa 10.

L’Autorité de la concurrence, dès la phase I, peut suspendre les délais d’instruction pour obtenir les informations nécessaires à l’examen de l’opération.

Toutefois, cette faculté doit être encadrée. Aussi, lorsque le déficit d’information porte sur des faits nouveaux qui n’ont pas été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence dès leur survenance, la suspension des délais par l’Autorité de la concurrence ne doit être possible que dans le cas où ces faits nouveaux sont de même nature que ceux qui doivent être notifiés lors d’une notification au sens de l’article L. 430‑3 du code de commerce.