Amendement n° SPE466 · Article 11 bis C
Gouvernement · déposé le 04/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 3
« Action conjointe et intervention en justice
« Art. L. 421‑7. - À l’occasion d’une action introduite devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421‑1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421‑2. » »
Exposé sommaire
Cet amendement élargit la possibilité d’agir des associations de consommateurs devant les juridictions civiles pour obtenir réparation de préjudices causés à l’intérêt collectif des consommateurs, à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, sans pour autant, dans cette hypothèse, leur donner un droit autonome pour agir en réparation qui serait source d’insécurité juridique.
En effet, aujourd’hui, ces associations n’ont que le droit d’intervenir dans une instance civile déjà engagée par un consommateur individuel. Avec cette mesure, elles pourront agir conjointement avec celui-ci, et donc lui prêter assistance, ce qui, au-delà de la défense de ses intérêts individuels, garantira une meilleure effectivité du droit de la consommation pour la défense de l’intérêt collectif des consommateurs.
Afin de bien préciser la portée de cette mesure, le présent amendement prévoit, par rapport au texte de l’Assemblée Nationale, adopté en 1ère lecture, de modifier le titre de la section du code de la consommation et de l’intituler « Action conjointe et intervention en justice ».