Amendement n° SPE453 · Article 58 quater
Gouvernement · déposé le 04/06/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° ter Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » .
« b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l’intégralité des ».
III. – Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123‑16 dudit code, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524‑6‑1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.
« Les autorités et les personnes morales définies au deuxième alinéa de l’article L. 232‑25 du code de commerce ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »
IV. – A l’alinéa 10, substituer aux mots : « à compter du 1er avril 2016 », les mots : « à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire
Cet amendement rétablit l’économie du dispositif tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale.
Une exemption large de publicité des comptes ne serait pas du tout adaptée dans le contexte français de financement des entreprises. Les financeurs doivent continuer d’accéder à l’intégralité des comptes pour ne pas mettre en péril les financements des PME, via le crédit ou, indirectement, via l’assurance-crédit.
Le dispositif rétabli par le présent amendement ouvre un accès dérogatoire aux comptes confidentiels à un panel pertinent de financeurs et d’investisseurs (qui sera précisément défini par décret) et doit permettre de limiter l’impact sur le financement des entreprises d’une confidentialité généralisée. Sa mise en œuvre nécessite par ailleurs un délai d’un an, s’agissant de mettre en place les accès papier et électronique à des comptes devenus totalement ou partiellement confidentiels, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisante.