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Amendement n° SPE327 · Article 33 quater

De Corinne Erhel (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 04/06/2015

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie pour avis par le Gouvernement sur toute question relevant de sa compétence.

« Elle peut également être saisie sur toute question relevant de sa compétence à la demande des associations représentant les collectivités territoriales, des organisations syndicales de salariés, des organisations représentatives des employeurs, des organisations de consommateurs agréées. »

Exposé sommaire

Le Gouvernement n’a aujourd’hui pas la faculté de saisir l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), au contraire de ce qui est prévu dans le cas d’autres autorités administratives indépendantes, notamment pour l’Autorité de la concurrence en vertu de article L. 462‑1 du code de commerce.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre à l’ARCEP d’être saisie par le Gouvernement, pour avis, sur toute question relevant de sa compétence et ainsi de renforcer la coopération entre l’Autorité et le Gouvernement.

Cette possibilité de saisine est étendue à d’autres organismes publics et privés susceptibles de vouloir consulter l’ARCEP sur des questions relevant de sa compétence.

Cette disposition vient compléter l’article 33 quater qui vise, par la réécriture de l’article L32‑1 du CPCE, à clarifier, hiérarchiser et rééquilibrer les objectifs assignés au régulateur et au Gouvernement en matière de régulation des télécoms dans le respect des règles communautaires.

Cette évolution ne pose pas de question de recevabilité financière, la réalisation de ces avis pouvant être considérée comme une simple charge de gestion pour le régulateur.

Cosignataires (1)

Corinne Erhel